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12NT00659

CETATEXT000026879735 J4_L_2012_12_000001200659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/97/CETATEXT000026879735.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/12/2012, 12NT00659, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00659 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MAKKI M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu l'ordonnance du 28 février 2012, enregistrée le 5 mars 2012 au greffe de la cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la cour administrative d'appel de Nantes la requête présentée pour M. Hassan A ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 20 février 2012, présentée pour M. Hassan A, demeurant ..., par Me Makki, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4569 du 9 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A, de nationalité libanaise, relève appel du jugement du 9 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors applicable : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que, par la décision contesté, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. A au motif que l'intéressé serait proche de l'association cultuelle libanaise chiite " Al Ghadir Islamique ", relais d'influence du mouvement politique armé Hezbollah tendant à étendre et entretenir le réseau d'influence extérieur de ce dernier ;
  4. Considérant, en premier lieu que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée que M. A renouvelle en appel, sans apporter aucune précision nouvelle, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre s'est fondé, notamment, sur deux notes de la direction des libertés publiques et de affaires juridiques du ministère de l'intérieur des 20 novembre 2009 et 21 juillet 2011, qui ont une valeur probante suffisante eu égard à leur contenu et à leur précision, relevant que l'intéressé a reconnu lors de son entretien du 28 octobre 2008 fréquenter l'association " Al Ghadir Islamique " lors des festivités religieuses organisées par cette association propre à la communauté chiite ; que le postulant ne conteste pas que cette association " est considérée comme le premier vecteur d'influence du parti Hezbollah libanais sur le territoire français, lequel conduit des actions violentes à l'encontre des intérêts occidentaux ; que ladite association relaie des demandes du Hezbollah en faisant pression sur les autorités françaises et sur la communauté chiite libanaise en France et en organisant des manifestations exclusivement politiques " ; que le rôle de M. A dans cette association est actif, notamment par son soutien logistique dans l'organisation des manifestations et par son incitation en 2009, sur le territoire français, à soutenir lors des élections législatives libanaises le mouvement dit " Alliance du 8 mars " soutenu par le Hezbollah ; que le requérant n'assortit d'aucun élément ses allégations relatives à l'inexactitude matérielle des faits reprochés dans les notes susmentionnées ; que, dans ces conditions, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite et sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de ce qu'il serait parfaitement assimilé à la communauté française et diplômé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé des naturalisations n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le motif ci-dessus rappelé pour rejeter la demande de naturalisation de M. A ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. A ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT00659

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