CETATEXT000026879736 J4_L_2012_12_000001200681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/97/CETATEXT000026879736.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/12/2012, 12NT00681, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00681 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ JURAS Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour M. Dmitry A, demeurant ..., par Me Juras, avocat au barreau de Strasbourg ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005557 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui accorder la nationalité française, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'état, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- Considérant que M. A, de nationalité russe, interjette appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2010 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision du 10 juin 2010 contestée serait insuffisamment motivée que M. A renouvelle en appel sans apporter de précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du candidat ;
- Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre s'est fondé sur la double circonstance que l'intéressé a été l'auteur, le 3 septembre 2005, du délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, et conduite d'un véhicule sans permis, faits pour lesquels il a été condamné, le 5 septembre 2006, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et qu'il a séjourné irrégulièrement en France, de 2001 à 2004, méconnaissant ainsi la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
- Considérant que les faits ayant donné lieu à la condamnation de M. A ne sont, ni anciens, ni dépourvus de gravité ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'il serait susceptible de bénéficier d'une mesure de réhabilitation ne fait pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en considération les faits qui ont fondé cette condamnation ; qu'eu égard à la nature des faits reprochés, et nonobstant la circonstance que M. A satisferait aux conditions de ressources, d'intégration et de maîtrise de la langue française, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; que, dès lors, les autres moyens de la requête, qui tendent à contester l'autre motif opposé à sa demande de naturalisation, sont inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dmitry A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12NT006812 1