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12NT00682

CETATEXT000026879737 J4_L_2012_12_000001200682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/97/CETATEXT000026879737.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/12/2012, 12NT00682, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00682 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ JURAS Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête enregistrée, le 5 mars 2012, présentée pour Mme Natalia A, demeurant ..., par Me Juras, avocat au barreau de Strasbourg ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005556 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations, à titre principal, de procéder à sa naturalisation, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A, de nationalité russe, interjette appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A, le ministre s'est fondé sur ce qu'elle avait séjourné irrégulièrement en France de 2001 à 2004, méconnaissant ainsi la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme A a présenté, le 11 février 2000, immédiatement après son entrée sur le territoire français, une première demande puis, le 21 décembre 2001 une seconde demande en vue de la reconnaissance du statut de réfugié ; que la commission de recours des réfugiés a rejeté, les 19 janvier 2001 et 21 décembre 2001, les recours formés par l'intéressée contre les décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de l'admettre au bénéfice du statut de réfugié ; que Mme A a déposé, au mois d'août 2001, une demande d'asile territorial, laquelle a été rejetée en juin 2004 ; qu'ainsi, Mme A qui disposait du droit de se maintenir en France jusqu'à ce qu'il soit statué sur ses demandes de statut de réfugié puis d'asile territorial, ne pouvait être regardée comme ayant séjourné irrégulièrement en France de 2001 à 2004 ; que, par suite, la décision du 10 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce que précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur statue de nouveau sur la demande de naturalisation présentée par Mme A ; ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre audit ministre de statuer sur la demande de naturalisation de l'intéressée, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 30 décembre 2011 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 10 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Natalia A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12NT006822 1

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