CETATEXT000026879738 J4_L_2012_12_000001200694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/97/CETATEXT000026879738.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/12/2012, 12NT00694, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00694 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BARREYRE DE PANTHOU M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012, présentée pour Mlle Saran A, demeurant au ..., par Me Barreyre de Panthou, avocat au barreau de Paris ; Mlle A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007341 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à 4 ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que de celle du 9 novembre 2010, rejetant son recours gracieux dirigé contre celle-ci ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui accorder la nationalité française dans le délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours, suivant la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012: - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me Barreyre de Panthou, avocat de Mlle A ;
- Considérant que Mlle A, de nationalité ivoirienne, interjette appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à 4 ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que de la décision du 9 novembre 2010 rejetant son recours gracieux dirigé contre celle-ci ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que le degré d'insertion professionnelle, le niveau et la stabilité des ressources de l'intéressé ;
- Considérant que le ministre chargé des naturalisations, pour ajourner à 4 ans la demande de naturalisation présentée par Mlle A, s'est fondé sur la circonstance que la postulante avait séjourné de façon irrégulière sur le territoire français de 1998 à 2007 en méconnaissant la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A s'est vu remettre dès son arrivée en France en 1997 un certificat de nationalité française par le tribunal d'instance de Lagny sur Marne ; que le tribunal de grande instance de Melun, par un jugement du 13 juin 2000, a confirmé le retrait de la nationalité française prononcé le 23 octobre 1998 par ce même tribunal, au motif que lors de l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960, elle n'avait pas déclaré vouloir conserver la nationalité française ; qu'elle n'a déposé une première demande de titre de séjour que le 18 juin 2007 ; que les démarches qu'elle a accomplies en vue d'obtenir sa réintégration dans la nationalité française n'ont pu avoir pour effet de régulariser son séjour en France après 1998 ; qu'elle doit ainsi être regardée comme s'étant maintenue irrégulièrement sur le territoire national en méconnaissance de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de la date à laquelle lui a été notifié le jugement du 13 juin 2000 du tribunal de grande instance de Melun jusqu'au 18 juin 2007 ; qu'ainsi, et alors même qu'elle vit chez une de ses deux filles, qui ont la nationalité française et qu'elle est bien intégrée à la société française, en ajournant à 4 ans la demande de naturalisation de l'intéressée pour ce motif, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne sous astreinte au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ou de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mlle A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Saran A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12NT00694 2 1