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12NT00865

CETATEXT000026879745 J4_L_2012_12_000001200865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/97/CETATEXT000026879745.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/12/2012, 12NT00865, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00865 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUSSEAU Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 13 mars 2012, présentée pour Mme Sonia A épouse B, domiciliée ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; Mme B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3935 en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2011 du préfet des Côtes d'Armor portant rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation et de procéder à l'effacement de son inscription du fichier d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Rousseau, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Vérité, substituant Me Rousseau, avocat de Mme B ;

  1. Considérant que Mme A épouse B, ressortissante camerounaise née en 1986, est entrée régulièrement en France le 21 septembre 2010, munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu'au 9 septembre 2011 en qualité de conjoint de français, à la suite de son mariage le 23 octobre 2009 au Cameroun avec M. B, ressortissant français ; qu'elle relève appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2011 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2011 :
  2. Considérant, en premier lieu, que par l'arrêté contesté, pris en réponse à la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français présentée par Mme A épouse B le 2 septembre 2011, le préfet des Côtes d'Armor qui a expressément visé le 3° précité du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait état de l'engagement d'une procédure de divorce entre les époux et de la résidence séparée de Mme B et a constaté la rupture de la vie commune des époux ; qu'il en a déduit qu'il n'y avait " pas lieu d'accéder à la demande de renouvellement du titre de séjour " de l'intéressée et qu'elle n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour ; que dans ces conditions, et en dépit de l'absence, dans le dispositif de l'arrêté contesté, de la mention, qui aurait dû être expresse, du rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour, l'arrêté contesté du 16 septembre 2011 doit être regardé comme portant en l'espèce refus de titre de séjour ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté serait dépourvue de base légale à défaut d'un tel rejet ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que par un arrêté du 21 juin 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Côtes d'Armor a donné à M. de Gestas-Lespéroux, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous actes et correspondances incombant au préfet à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté Mme B était en instance de divorce et ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si la requérante soutient qu'elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal à raison des violences que lui faisait subir son époux, les pièces produites, dont un procès verbal de gendarmerie du 17 janvier 2011, sont toutefois insuffisantes pour établir la réalité des violences invoquées, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles ont été portées à la connaissance du préfet ; que, par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme B soutient qu'elle fait preuve d'une volonté d'intégration et a suivi une formation professionnelle pour faciliter son insertion, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté elle était séparée de son mari et n'avait pas d'enfant en France ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où réside sa fille née en 2004 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, que si l'arrêté contesté mentionne que Mme B pourrait se voir opposer une décision d'interdiction de retour sur le territoire français si elle ne respecte pas le délai de départ volontaire, il est constant que le préfet des Côtes d'Armor n'a pas pris une telle décision à l'encontre de l'intéressée ; que, par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation d'une telle décision doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de réexaminer sa situation et de procéder à l'effacement de son inscription du fichier d'information Schengen doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B, qui a bénéficié de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sonia A épouse B et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet des Côtes d'Armor. '' '' '' '' N° 12NT00865 2 1

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