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12NT01406

CETATEXT000026879747 J4_L_2012_12_000001201406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/97/CETATEXT000026879747.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/12/2012, 12NT01406, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01406 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LAUNAY Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour Mme Ani A épouse B alias Anna D épouse C demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; Mme B alias C demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-1434, 11-1435 du 20 mars 2012 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des retraits implicites qui seraient contenus dans les décisions du 26 janvier 2010 du préfet du Calvados lui accordant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et du 31 janvier 2011 lui accordant le renouvellement de ce titre, ainsi que des décisions implicites de refus de délivrance de ces titres de séjour acquises postérieurement à ces retraits ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, dans le délai de quarante huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Launay de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B alias C, se prétendant de nationalité azérie, entrée en France le 11 décembre 2006 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile politique qui a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 février 2007, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mai 2009 ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 20 mars 2012 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de retrait par le préfet du Calvados qui seraient contenues dans les décisions du 26 janvier 2010 lui accordant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et du 31 janvier 2011 lui accordant le renouvellement de ce titre, ainsi que des décisions implicites de refus de délivrance de ces titres de séjour acquises postérieurement à ces retraits ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'en indiquant que les lettres adressées les 26 janvier 2010 et 31 janvier 2011 à Mme B alias C par le préfet du Calvados ne contenaient aucune décision faisant grief le vice-président du tribunal a implicitement mais nécessairement statué sur les conclusions présentées par l'intéressée tendant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à l'annulation des retraits de titre de séjour qui seraient selon elle contenus dans les décisions du 26 janvier 2010 du préfet du Calvados lui accordant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et du 31 janvier 2011 lui accordant le renouvellement de ce titre ; que Mme B alias C n'est par suite pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'une omission à statuer sur ses conclusions ; Sur la recevabilité de la demande dirigée contre la décision du 26 janvier 2010 :
  3. Considérant que, par la décision contestée du 26 janvier 2010, le préfet du Calvados doit être regardé comme ayant décidé de délivrer à Mme B alias C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour une durée de douze mois en lui demandant de se présenter à la préfecture munie de certains documents et en particulier d'un passeport en cours de validité ou de tout autre document officiel justifiant de son identité ; que si Mme B alias C, indique avoir été dans l'impossibilité de produire un de ces documents, et si, pour ce motif, elle s'est vu délivrer des récépissés successifs de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour, ni la décision du 26 janvier 2010 de délivrance d'un titre de séjour, ni la remise de ces récépissés ne peuvent être regardées, contrairement à ce qu'elle soutient, comme révélant des retraits implicites de la décision initiale lui accordant un titre de séjour et une décision implicite de refus de séjour dont elle serait en droit de solliciter l'annulation devant le juge administratif ; que, par suite, la demande de Mme B alias C, dont au surplus il apparaît qu'elle a été présentée sous une fausse identité et une fausse nationalité, tendant à l'annulation de telles décisions inexistantes, n'était pas recevable ; Sur la recevabilité de la demande dirigée contre la décision du 31 janvier 2011 :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour (...) vaut décision de rejet " ;
  5. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B alias C a sollicité le 4 janvier 2011 le renouvellement du titre de séjour accordé par la décision susévoquée du 26 janvier 2010 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour motif de santé ; que, dans son courrier du 31 janvier 2011, le préfet du Calvados a indiqué que, dans l'attente des pièces manquantes, en particulier un passeport en cours de validité ou tout autre document officiel justifiant de son identité, un récépissé allait être délivré à l'intéressée et que la procédure de renouvellement du titre de séjour serait engagée à réception des documents demandés ; que, contrairement à ce que soutient Mme B alias C, ce courrier ne comporte pas de décision se prononçant sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par elle, et ne révèle pas davantage un retrait de la décision du 26 janvier 2010 lui accordant un titre de séjour pour une durée de douze mois ;
  6. Considérant toutefois qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par Mme B alias C le 4 janvier 2011 a fait l'objet, en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, d'une décision implicite de rejet sur laquelle la délivrance continue à Mme B alias C de récépissés successifs de demandes de titre de séjour n'a pu avoir aucune incidence ; que, dès lors, à la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, le 30 juin 2011, Mme B alias C était, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite ; que l'ordonnance attaquée doit être annulée dans cette mesure ;
  7. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de Mme B alias C en tant qu'elles sont dirigées contre la décision implicite de rejet opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 4 janvier 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour :
  8. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : "Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...)" ;
  9. Considérant qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision implicite opposée par le préfet du Calvados à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par Mme B alias C du 4 janvier 2011 serait illégale faute d'avoir été précédée du recueil de ses observations doit être écarté comme inopérant ;
  10. Considérant par ailleurs, que, comme il a été dit ci-dessus, la lettre du 31 janvier 2011 du préfet du Calvados ne comporte pas de décision se prononçant sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par elle, et ne révèle pas davantage un retrait de la décision du 26 janvier 2010 accordant un titre de séjour pour une durée de douze mois ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait illégalement procédé au retrait du titre de séjour accordé, faute d'avoir recueilli préalablement ses observations en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, doit être écarté ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués" ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune décision de retrait de la décision du 26 janvier 2010 accordant un titre de séjour n'est intervenue et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B alias C ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de refus du préfet du Calvados ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui en rejetant sa demande par une décision implicite ;
  12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; / (...) " ;
  13. Considérant que, par un courrier du 31 janvier 2011 répondant à la demande de Mme B alias C. de renouvellement de titre de séjour sur le fondement du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Calvados a demandé à l'intéressée de produire un document établissant son identité afin que la procédure de renouvellement soit mise en oeuvre et, dans cette attente, lui a remis des récépissés successifs de demande de titre de séjour; que si Mme B alias C soutient que les dispositions sus rappelées de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exigent que la production "d'indications relatives à l'état civil", elle n'établit pas, en tout état de cause avoir fourni de telles indications ; qu'au surplus il ressort des dernières pièces produites qu'elle a présenté sa demande en utilisant une fausse identité et une fausse nationalité ; que, par suite, Mme B alias C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a implicitement refusé le renouvellement du titre demandé, alors même qu'il avait estimé, après avis du médecin inspecteur de santé publique du 21 décembre 2009, que son état de santé justifiait la délivrance d'un tel titre ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B alias C, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B alias C, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n°11-1434, 11-1435 du vice-président du tribunal administratif de Caen en date du 20 mars 2012 est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de la demande de Mme B alias C tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formulée le 4 janvier
  16. Article 2 : La demande présentée par Mme B alias C devant le tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formulée le 4 janvier 2011 est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B alias C est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ani B alias Anna C et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' N° 12NT01406 2 1

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