CETATEXT000026879748 J4_L_2012_12_000001202128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/97/CETATEXT000026879748.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/12/2012, 12NT02128, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02128 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour Mlle Repsime A, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mlle A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-4392 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Strat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les observations de Me Salin, substituant Me Le Strat, avocat de Mlle Repsime A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour Mlle A ;
- Considérant que Mlle A relève appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et fait état, notamment, des conditions d'entrée et de séjour en France de Mlle A, du rejet de sa demande d'asile et de sa situation administrative et familiale ; que, dans ces conditions, et alors que l'intéressée n'établit pas, en se prévalant de démarches engagées au printemps 2011 en vue de la régularisation de l'ensemble des membres de sa famille et de la prolongation de son autorisation provisoire de séjour et de celle de son père, avoir formellement déposé une demande de titre de séjour sur un fondement distinct de ceux sur lesquels le préfet s'est prononcé, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mlle A soutient qu'entrée mineure en France en 2007, elle s'y est intégrée en suivant un parcours scolaire qui lui a permis d'apprendre le français, d'obtenir le baccalauréat, de tisser des liens et de remplir des missions bénévoles d'interprète ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire, est entrée irrégulièrement sur le territoire français et n'a été admise à y séjourner qu'à titre provisoire, en qualité de demandeur d'asile ; qu'elle n'établit pas, par ailleurs, en se prévalant de la proposition de contrat de travail à durée indéterminée dont bénéficierait son père, de l'état de santé de sa mère, de la scolarisation et des pratiques sportives de son frère, l'intégration de sa famille en France et que la cellule familiale, dont les trois autres membres font également l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par arrêts de ce jour, ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine où elle n'est pas dépourvue d'attaches ; que, dans ces conditions, et compte tenu de ces éléments, l'arrêté du 30 juin 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mlle A et l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a été pris en méconnaissance ni des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas davantage pour les mêmes motifs commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences dudit arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mlle A, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 25 février 2008 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 21 juillet 2010 de la Cour nationale du droit d'asile, soutient que son père a été contraint de quitter l'Arménie après avoir été emprisonné et avoir fait l'objet d'un chantage de la part d'agents du ministère de la défense arménien tendant à la réparation du préjudice consécutif au vol de la cargaison d'armes qu'il était chargé de transporter dans son véhicule réquisitionné à cet effet ; que, toutefois, elle ne produit, à l'appui de ses allégations, aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, en fixant l'Arménie comme pays à destination duquel Mlle A était susceptible d'être reconduite, le préfet d'Ille-et-Vilaine, dont il n'est pas établi qu'il se serait estimé lié par les décisions précitées prises sur la demande d'asile de l'intéressée, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle Repsime A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Repsime A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' N° 12NT021282