← France

12NT02129

CETATEXT000026879749 J4_L_2012_12_000001202129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/97/CETATEXT000026879749.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/12/2012, 12NT02129, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02129 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour Mme Larissa A, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-4391 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Strat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les observations de Me Salin, substituant Me Le Strat, avocat de Mme Larissa A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour Mme A ;

  1. Considérant que Mme Larissa A, ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et fait état, notamment, des conditions d'entrée et de séjour en France de Mme A, du rejet de sa demande d'asile et de sa situation administrative et familiale ; que, dans ces conditions, et alors que l'intéressée n'établit pas, en se prévalant de démarches engagées au printemps 2011 en vue de sa régularisation et de la prolongation de son autorisation provisoire de séjour et de celle de son époux, avoir formellement déposé une demande de titre de séjour sur un fondement distinct de ceux sur lesquels le préfet s'est prononcé, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) - 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...)" ;
  4. Considérant que Mme A est suivie depuis la fin de l'année 2009 pour des troubles de nature psychotique ; qu'après avis du médecin inspecteur de santé publique du 23 septembre 2010, la requérante a été mise en possession d'autorisations provisoires de séjour successives ; que pour refuser à l'intéressée, par l'arrêté contesté, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur un avis du 4 avril 2011 du médecin inspecteur de santé publique indiquant notamment que, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de suivi ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis n'est infirmé ni par la circonstance qu'une dégradation de l'état de santé de la requérante, au demeurant surmontée par une modification de prescription médicamenteuse, aurait été observée en janvier 2012, ni par l'existence alléguée mais non démontrée d'un lien entre sa pathologie et son pays d'origine ni enfin, et en tout état de cause, par les observations générales formulées en 2010 par le comité contre la torture du Conseil de l'Europe sur le système psychiatrique arménien ; qu'ainsi le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que si Mme A soutient qu'elle a participé à des cours de français et à différentes activités autant que le lui permettait son état de santé pour lequel elle suit un traitement médical de longue durée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée irrégulièrement en France en 2009 à l'âge de trente-neuf ans, n'a été admise à y séjourner qu'à titre provisoire, en qualité de demandeur d'asile et d'étranger malade ; qu'elle n'établit pas, en se prévalant de la proposition de contrat de travail à durée indéterminée dont bénéficierait son époux, du parcours scolaire et social de ses deux enfants présents en France, de l'intégration de sa famille en France, que la cellule familiale, dont les trois autres membres font également l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par des arrêts de ce jour, ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine où elle dispose encore d'attaches ; que, dans ces conditions, et compte tenu de ces éléments, l'arrêté du 30 juin 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A et l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a été pris en méconnaissance ni des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas davantage pour les mêmes motifs commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences dudit arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que, si Mme A, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 26 novembre 2009 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 21 juillet 2010 de la Cour nationale du droit d'asile, soutient que son époux s'est vu contraint de quitter l'Arménie après avoir été emprisonné et avoir fait l'objet d'un chantage de la part d'agents du ministère de la défense arménien tendant à la réparation du préjudice consécutif au vol de la cargaison d'armes qu'il était chargé de transporter dans son véhicule réquisitionné à cet effet, elle ne produit, à l'appui de ses allégations, aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, en fixant l'Arménie comme pays à destination duquel Mme A était susceptible d'être reconduite, le préfet d'Ille-et-Vilaine, dont il n'est pas établi qu'il se serait estimé lié par les décisions précitées prises sur la demande d'asile de l'intéressée, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Larissa A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Larissa A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' N° 12NT021292

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.