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12NT02130

CETATEXT000026879750 J4_L_2012_12_000001202130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/97/CETATEXT000026879750.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/12/2012, 12NT02130, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02130 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour M. Edik A demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-4386 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, à titre principal, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, à titre subsidiaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Strat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les observations de Me Salin, substituant Me Le Strat, avocat de M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour M. Edik A ;

  1. Considérant que M. Edik A, ressortissant arménien, relève appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et fait état, notamment, des conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, du rejet de sa demande d'asile et de sa situation administrative et familiale ; que, dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'établit pas, en se prévalant de démarches engagées au printemps 2011 en vue de sa régularisation et de la prolongation de son autorisation provisoire de séjour, avoir formellement déposé une demande de titre de séjour sur un fondement distinct de ceux sur lesquels le préfet s'est prononcé, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A soutient qu'il a participé à des cours de français et à des activités bénévoles et qu'il présente une bonne insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré irrégulièrement en France en 2006 à l'âge de quarante-six ans, n'a été admis à y séjourner qu'à titre provisoire, en qualité de demandeur d'asile ; qu'il n'établit pas, en se prévalant de l'état de santé de son épouse, du parcours scolaire et social de ses deux enfants présents en France, de l'intégration de sa famille en France, que la cellule familiale, dont les trois autres membres font également l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par des arrêts de ce jour, ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attaches ; que, dans ces conditions, et compte tenu de ces éléments, l'arrêté du 30 juin 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a été pris en méconnaissance ni des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas davantage pour les mêmes motifs commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  4. Considérant, en dernier lieu, que, si M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 janvier 2007 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 21 juillet 2010 de la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il s'est vu contraint de quitter l'Arménie après avoir été emprisonné et avoir fait l'objet d'un chantage de la part d'agents du ministère de la défense arménien tendant à la réparation du préjudice consécutif au vol de la cargaison d'armes qu'il était chargé de transporter dans son véhicule réquisitionné à cet effet, il ne produit, à l'appui de ses allégations, aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, en fixant l'Arménie comme pays à destination duquel M. A était susceptible d'être reconduit, le préfet d'Ille-et-Vilaine, dont il n'est pas établi qu'il se serait estimé lié par les décisions précitées prises sur la demande d'asile de l'intéressé, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edik A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' N° 12NT021302

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