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12NT02276

CETATEXT000026879753 J4_L_2012_12_000001202276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/97/CETATEXT000026879753.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/12/2012, 12NT02276, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02276 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BOEZEC Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour M. Selahattin A, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2610 du 2 juillet 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la Turquie comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A, ressortissant turc, fait appel du jugement du 2 juillet 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la Turquie comme pays de destination ;
  2. Considérant que, par un arrêté du 21 décembre 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à Mme Netolicka-Lemaire, chef du service de l'immigration et de l'intégration, délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Boulogne, directeur de la réglementation et des libertés publiques, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de la réglementation et des libertés publiques n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris par une autorité incompétente ;
  3. Considérant que si M. A soutient que plusieurs membres de sa famille vivent en France, qu'il réside notamment depuis trois ans chez l'un de ses frères, qu'il a tissé de nombreux liens amicaux dans ce pays et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, datée au demeurant du 7 juin 2012, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France le 24 janvier 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités polonaises et qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France au-delà de la durée de validité de son visa sans déposer aucune demande de titre de séjour ; que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Turquie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  4. Considérant que si M. A soutient qu'il a dû fuir la Turquie en raison de ses origines kurdes et qu'il est actuellement sous le coup d'un mandat de recherche, il est constant que, depuis son entrée en France le 24 janvier 2009, il n'a présenté aucune demande d'asile politique dans les formes requises par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation au regard des craintes qu'il invoque ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Selahattin A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 12NT02276

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