CETATEXT000026879772 J4_L_2012_12_000001202484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/87/97/CETATEXT000026879772.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/12/2012, 12NT02484, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02484 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET MARTIN M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012, présentée par le préfet des Côtes-d'Armor par laquelle il demande à la cour de surseoir à l'exécution des jugements n° 1201957 et n° 1201961 du 3 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé ses arrêtés du 11 avril 2012 rejetant les demandes de titres de séjour présentées par M. A et Mme B, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et d'autre part, l'a enjoint de délivrer aux intéressés des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement attaqué ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution des jugements du 3 août 2012 :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " et qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen invoqué par le préfet des Côtes-d'Armor, tiré de ce qu'il n'est pas établi que les arrêtés attaqués auraient porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés à mener une vie privée et familiale normale, apparaît, en l'état de l'instruction, comme sérieux ;
- Considérant, en second lieu, que si M. A et Mme B invoquaient au soutien de leur demande d'annulation des arrêtés du 11 avril 2012 des moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés litigieux, de leur insuffisance de motivation, de l'absence d'examen de leur situation particulière, de l'absence de notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans une langue qu'ils comprennent, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'erreur manifeste d'appréciation, du non-respect de l'obligation de motiver la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du risque de mauvais traitements auxquels ils seraient exposés en cas de retour en Russie, aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, fondé ; qu'ainsi, le moyen invoqué par le préfet des Côtes-d'Armor tiré de l'absence d'atteinte à leur droit à mener une vie privée et familiale paraît de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions aux fins d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par le préfet des Côtes-d'Armor devant la cour administrative d'appel de Nantes et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 3 août 2012, il sera sursis à l'exécution dudit jugement. Article 2 : Les conclusions de M. A et de Mme B tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A et Mme B. Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 2 N° 12NT02484