CETATEXT000026888741 J3_L_2012_12_000001101384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/87/CETATEXT000026888741.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31/12/2012, 11BX01384, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX01384 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. BAYLE SOCIÉTÉ D'AVOCATS TAJ Mme Florence DEMURGER M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011, présentée pour la Société d'économie mixte locale Bordeaux Métropole Aménagement, dont le siège social est situé " Les citadines " 25 rue Jean Fleuret à Bordeaux
(33000)par Me Guichard ; La Société d'économie mixte locale Bordeaux Métropole Aménagement demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702575 du 7 avril 2011, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée sur les subventions perçues de l'origine de son activité au 31 décembre 2003 ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; - les observations de Me Guichard de la Société d'avocats TAJ, avocat de la Société d'économie mixte locale Bordeaux Métropole Aménagement ; 1. Considérant que la Société d'économie mixte locale Bordeaux Métropole Aménagement, qui a pour objet la réalisation d'opérations d'aménagement de zones en liaison avec les collectivités locales, perçoit à cette fin des subventions versées par les collectivités concernées ; que la société a, en application de la doctrine administrative, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les subventions ainsi reçues depuis sa création ; que, par une réclamation du 21 décembre 2006, elle a sollicité la restitution de la taxe acquittée sur les subventions qu'elle a perçues au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; que l'administration fiscale, qui a fait droit à cette demande au titre de la période postérieure au 1er janvier 2004, a opposé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation pour la TVA correspondant à la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2003 ; que, par une seconde réclamation du 19 juin 2007, la Société d'économie mixte locale Bordeaux Métropole Aménagement a demandé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les subventions perçues depuis l'origine de son activité jusqu'au 31 décembre 2003 ; que, le 5 juillet 2007, l'administration a rejeté cette réclamation en raison de sa forclusion ; que la société interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée sur les subventions perçues depuis l'origine de son activité jusqu'au 31 décembre 2003 ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...)
- c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ; 3. Considérant que seules les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne retenant une interprétation du droit de l'Union qui révèle directement une incompatibilité avec ce droit d'une règle applicable en France sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un événement, au sens et pour l'application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, et de la période sur laquelle l'action en restitution peut s'exercer en application de l'article L. 190 du même livre ; qu'en principe, tel n'est pas le cas d'arrêts de la Cour de justice concernant la législation d'un autre Etat membre, sous réserve, notamment, de l'hypothèse dans laquelle une telle décision révélerait, par l'interprétation qu'elle donne d'une directive, la transposition incorrecte de cette dernière en droit français ; 4. Considérant que, par quatre arrêts du 15 juillet 2004, Commission c/ Allemagne, Commission c/ Italie, Commission c/ Suède et Commission c/ Finlande, la Cour de justice des Communautés Européennes a dit pour droit que la notion de " subventions directement liées au prix " au sens de l'article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive comprend uniquement les subventions qui constituent la contrepartie totale ou partielle d'une opération de livraison de biens ou de prestation de services et qui sont versées par un tiers au vendeur ou au prestataire ; 5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours des périodes d'imposition en litige : " 1. La base d'imposition est constituée :
- a)Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) " ; que l'instruction 8A-7-88 du 8 novembre 1988 précise en son point II, A, §2, 2 que les subventions versées globalement aux aménageurs de zone au titre d'une opération d'aménagement devaient être assujetties à la TVA ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société d'économie mixte locale Bordeaux Métropole Aménagement a soumis à la TVA les subventions que les collectivités territoriales lui ont versées depuis sa création, conformément à la doctrine administrative susmentionnée ; que les arrêts de la Cour de justice des Communautés Européennes évoqués ci-dessus, qui précisent que les aides qui n'ont pas pour objet d'abaisser le prix d'une livraison de biens ou d'une prestation de services en dessous du prix de marché ne constituent pas des subventions directement liées au prix au sens de l'article 11 § 1-a de la 6ème directive, doivent être regardés comme des décisions juridictionnelles de nature à révéler la non-conformité des dispositifs français litigieux de taxation des subventions appliqués par la Société d'économie mixte locale Bordeaux Métropole Aménagement à une règle de droit supérieure au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et comme constituant un événement nouveau au sens du c de l'article R. 196-1 du même livre ; qu'ainsi, la société requérante disposait, en application de ces dispositions, d'un délai de réclamation expirant le 31 décembre de la deuxième année suivant le 15 juillet 2004, c'est-à-dire le 31 décembre 2006 ; qu'il résulte de ce qui précède que, si la réclamation formée le 19 juin 2007, tendant à la restitution des sommes indûment versées par la société au Trésor public depuis l'origine de son activité jusqu'au 31 décembre 2003, était tardive, la réclamation en date du 21 décembre 2006 par laquelle la Société d'économie mixte locale Bordeaux Métropole Aménagement a demandé la restitution des sommes indûment versées au Trésor public pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 était recevable ; que, par suite, compte tenu du dégrèvement intervenu pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, la requérante est fondée à demander la restitution des sommes indûment versées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, sans que le ministre puisse utilement se prévaloir, dans le cadre du présent litige, des prescriptions de l'article 242 OA du code général des impôts ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société d'économie mixte locale Bordeaux Métropole Aménagement est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espère, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Société d'économie mixte locale Bordeaux Métropole Aménagement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'Etat restituera à la Société d'économie mixte locale Bordeaux Métropole Aménagement les sommes réellement décaissées correspondant à la TVA versée par cette dernière sur les subventions perçues au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la Société d'économie mixte locale Bordeaux Métropole Aménagement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la Société d'économie mixte locale Bordeaux Métropole Aménagement est rejeté. '' '' '' '' 4 No 11BX01384 15-03-03-01 Communautés européennes et Union européenne. Application du droit communautaire par le juge administratif français. Prise en compte des arrêts de la Cour de justice. Interprétation du droit communautaire. 19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.