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11BX01415

CETATEXT000026888744 J3_L_2012_12_000001101415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/87/CETATEXT000026888744.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31/12/2012, 11BX01415, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX01415 5ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DRONNEAU SEREE DE ROCH M. Michel DRONNEAU M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée sous forme de télécopie le 10 juin 2011, et régularisée par courrier le 19 août 2011, présentée pour Mme Carole X,demeurant ... par Me Seree de Roch ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901004 en date du 26 avril 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée, sur demande de la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne, à payer à cette dernière la somme de 13 300,29 euros, représentant un indu d'aide personnalisée au logement ; 2°) de rejeter la demande de la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne ; 3°) de condamner la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de M. Michel Dronneau, président de chambre ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; - les observations de Me Lahitete substituant la SCP Daumas, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne ;

  1. Considérant que, le 2 mars 2009, la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation de Mme X à lui rembourser la somme de 13 300,29 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement se rapportant à la période du 1er décembre 2001 au 31 octobre 2005 ; que Mme X relève appel du jugement en date du 26 avril 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer cette somme à la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : " Il est créé dans chaque département une commission compétente pour : (...) 2° Statuer sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectué par l'organisme payeur ; 3° Statuer sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement ; (...) ; Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative " ; que l'action en répétition de l'indu engagée par une Caisse d'allocations familiales au titre de l'aide personnalisée au logement relève de la compétence de la juridiction administrative ; Sur le tribunal administratif compétent :
  3. Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 351-50 du même code : " (...) La commission notifie sa décision à la personne intéressée dans le délai de deux mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification comporte l'indication de la possibilité d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision et du délai dans lequel ce recours doit être exercé.(...) " ; que le logement ayant donné lieu au litige dont s'agit était situé à Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne), qui relève du ressort du tribunal administratif de Toulouse ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'incompétence territoriale ; Sur la régularité du jugement attaqué ;
  4. Considérant que, le 10 mars 2011, la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne a produit un quatrième mémoire, en réponse au second mémoire en défense de Mme X, en vue de l'audience du 15 mars 2011 ; que le mémoire de la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne ne contenait pas d'éléments nouveaux, le courrier de la Caixa Andorrana de Ségaritad Sociale d'Andorre, daté du 7 décembre 2010, annexé à ce mémoire, ayant été déjà produit par la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne, le 10 décembre 2010, et communiqué à Mme X ; que, dès lors, la circonstance, au demeurant non établie, que Mme X n'aurait reçu copie de ce mémoire que le 31 mars 2011, après la tenue de l'audience, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal administratif ; Sur le bien-fondé :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : " L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-1 du même code : " L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : (...) soit un logement à usage locatif (...) La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R.351-
  6. " ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui avait déclaré vivre seule en Haute-Garonne avec deux enfants à charge et ne pas avoir d'activité salariée, a perçu de la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne l'aide personnalisée au logement, sur la période du 1er mars 2001 au 1er octobre 2005, à raison d'un logement en location situé 8 impasse Edmond Rostand à Plaisance-du-Touch

(31830), alors qu'il est établi qu'au cours de cette période, elle était affiliée à la Caisse de sécurité sociale andorrane en qualité de salariée, et avait déclaré auprès de celle-ci des adresses situées en Andorre ; que, selon les relevés de la Caisse de sécurité sociale andorrane, les périodes annuelles travaillées sont supérieures à huit mois ; que Mme X n'établit ni qu'elle aurait bénéficié d'un statut de salarié frontalier résidant en France ni que sa fille, étudiante en France, aurait occupé le logement pour lequel elle percevait l'aide personnalisée au logement ; que, dès lors, le logement situé à Plaisance-du-Touch ne pouvait être regardé comme la résidence principale de l'intéressée au sens des dispositions précitées pour la période en litige ; qu'il n'est pas contesté que le solde d'indu d'aide personnalisée au logement en résultant s'élève à la somme de 13 300,29 euros ;
  1. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : " (...) L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration " ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des déclarations annuelles produites par l'intéressée auprès de la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne au cours de la période, que Mme X a dissimulé à cet organisme sa résidence principale en Andorre ainsi que les revenus salariaux perçus de son activité en Principauté ; que, dès lors, la requérante ne saurait faire valoir utilement que la créance de la Caisse aurait été prescrite, quand, par courrier du 15 décembre 2006, celle-ci lui a notifié l'indu d'aide personnalisée au logement en litige;
  2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer à la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne la somme de 13 300,29 euros ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme X à payer à la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne, outre la somme de 13 300,29 euros à laquelle elle a été condamnée par le tribunal administratif de Toulouse, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 4 No 11BX01415 04-02-09 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.

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