CETATEXT000026888745 J3_L_2012_12_000001101518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/87/CETATEXT000026888745.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31/12/2012, 11BX01518, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX01518 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU RUFFIE Mme Florence DEMURGER M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée le 24 juin 2011 présentée pour la Sepanso Dordogne dont le siège est 13 place Barbacane à Bergerac
(24100)par Me Ruffié ; La Sepanso Dordogne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904967-0904985, en date du 26 avril 2011, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 5 novembre 2009, par laquelle le préfet de la Dordogne a autorisé la société Brezac Artifices à procéder au défrichement de 9,62 hectares de parcelles de bois situées sur le territoire de la commune de Monfaucon, cadastrées section AT n° 140 et section AS n° 176 et n° 177 ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- Considérant que la Sepanso Dordogne interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 5 novembre 2009, par laquelle le préfet de la Dordogne a autorisé la société Brezac Artifices à procéder au défrichement de 9,62 hectares de parcelles de bois situées sur le territoire de la commune de Monfaucon, cadastrées section AT n° 140 et section AS n° 176 et n° 177 ;
- Considérant que l'Association Monfaucon Avenir, qui a intérêt à l'annulation de l'arrêté contesté et qui était partie à l'instance devant le tribunal administratif de Bordeaux est recevable à intervenir, en appel, au soutien de la requête présentée par la Sepanso Dordogne ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
- Cet avis le mentionne (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que, toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire nouveau, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
- Considérant que, par son mémoire, visé sous la forme d'une note en délibéré, produit le 5 avril 2011, soit postérieurement à la clôture de l'instruction et à l'audience publique, le préfet de la Dordogne s'est borné à formuler ses observations aux conclusions contraires du rapporteur public ; que ce mémoire n'a eu, au regard des motifs retenus par les premiers juges, aucune influence sur l'issue du litige ; que, par suite, le tribunal administratif n'était pas tenu de communiquer ledit mémoire à la Sepanso Dordogne ; Au fond :
- Considérant que la Sepanso Dordogne soutient qu'en rejetant un moyen qui n'avait pas été soulevé dans son mémoire introductif d'instance, le tribunal aurait statué ultra petita ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les premiers juges se seraient prononcés au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ; que le moyen doit par suite être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire (...) 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches " ;
- Considérant qu'à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision du préfet de la Dordogne en date du 5 novembre 2009, la Sepanso Dordogne fait valoir que le défrichement autorisé a pour objet de permettre le stockage, sur le site boisé de la Cavette, de 98 tonnes de feux d'artifices, entraînant un risque important d'incendie ; que ce faisant, elle n'établit pas que le maintien des bois concernés par le défrichement serait nécessaire à la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, au sens des dispositions précitées, mais formule une critique à l'encontre du projet de stockage de feux d'artifice, lequel a fait l'objet d'une autorisation préfectorale distincte ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sepanso Dordogne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la Sepanso Dordogne et l'association Monfaucon Avenir demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'intervention de l'association Monfaucon Avenir est admise. Article 2 : La requête de la Sepanso Dordogne est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11BX01518 03-06-02-02 Agriculture, chasse et pêche. Bois et forêts. Protection des bois et forêts. Autorisation de défrichement.