CETATEXT000026888749 J3_L_2012_12_000001101643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/87/CETATEXT000026888749.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31/12/2012, 11BX01643, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX01643 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE SCP D'AVOCATS QUESNEL ET ASSOCIES M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2011 présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) FKG Vins dont le siège est 207, rue Achard à Bordeaux
(33300)par la SCP d'avocats Quesnel et associés ; La SARL FKG Vins demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0801731 du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme globale de 89 984 euros au titre du préjudice subi en raison des travaux de réalisation du tramway ; 2°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 78 084 euros en réparation du préjudice économique et financier ayant résulté pour elle des travaux de réalisation du tramway et la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a supporté ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Raux, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;
- Considérant que la SARL FKG Vins a pour activité la vente de vins au détail sous l'enseigne " Vins Antoine et fils " ; que le fonds qu'elle possède est implanté depuis le mois de janvier 2006 au n°207 rue Achard à Bordeaux ; que la communauté urbaine de Bordeaux a fait exécuter sur cette voie des travaux pour la construction d'une ligne de tramway ; que la SARL FKG Vins relève appel du jugement du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine à l'indemniser du préjudice économique et du préjudice moral liés aux restrictions apportées par ces travaux aux conditions de circulation et de stationnement dans le secteur où elle exerce son activité ;
- Considérant que pour rechercher la responsabilité de la communauté urbaine, la SARL FKG Vins soutient que les travaux qui se sont déroulés dans la rue où est situé le siège de son activité l'ont, en rendant plus difficile l'accès à son magasin, privée d'une partie de sa clientèle et qu'il en est résulté pour elle une baisse importante d'activité et de chiffre d'affaires ;
- Considérant qu'il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, d'autre part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de voirie en litige qui ont consisté dans la mise en place des voies et de la plateforme du tramway, ont débuté le 9 janvier 2006 entre la rue Dutrey et la rue Audubert, rendant plus difficile la circulation dans la rue Achard ; que ces travaux se sont poursuivis vers le nord en direction de la rue Brunet par tranches de travaux de 50 mètres chacune ; que les travaux en cause se sont déroulés dans le secteur proche et au droit de l'établissement entre les mois de janvier 2006 et de janvier 2008; qu'ainsi la société a dû supporter une gêne pour l'accès à son commerce durant une période de 24 mois ;
- Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que l'accès au commerce des clients et des fournisseurs est toujours resté possible au cours de la période d'exécution des travaux ; que le passage des piétons a été maintenu sur le trottoir longeant le magasin et qu'un sens de circulation organisé par les rues adjacentes a permis la desserte du magasin par les véhicules ; qu'il résulte également de l'instruction que la baisse du chiffre d'affaires dont fait état la société a été amorcée en 2005 avant le démarrage des travaux et que, si cette baisse s'est poursuivie, tout en étant moindre, en 2006, année de commencement des travaux rue Achard, la société a enregistré un bénéfice au titre de l'année 2007, exercice correspondant pourtant à une période au cours de laquelle les travaux se sont déroulés continument ; que, dans ces conditions, la SARL FKG Vins n'établit pas le caractère anormal du préjudice résultant des difficultés d'accès à son magasin qui ont d'ailleurs donné lieu à l'allocation, dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable, d'une somme totale de 39 900 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL FKG Vins ne justifie pas avoir subi des troubles dans l'exploitation de son commerce excédant les sujétions que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros que la SARL FKG Vins demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante les sommes que la communauté urbaine demande en remboursement des frais de même nature exposés par elle ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL FKG Vins est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 N°11BX01643