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11BX02354

CETATEXT000026888751 J3_L_2012_12_000001102354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/87/CETATEXT000026888751.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31/12/2012, 11BX02354, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02354 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DRONNEAU KATZ M. Henri de LABORIE M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant à ... par Me Katz ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902241 du 30 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur sont réclamées au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer le dégrèvement des sommes rappelées en droit, intérêts et pénalités en matière d'impôts sur les revenus et de contributions sociales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; - les observations de Me Katz, avocat de M. et Mme X ; 1. Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un contrôle de leurs revenus fonciers sur les années 2003 à 2007 ; que par une proposition de rectification en date du 23 décembre 2008 l'administration a rejeté la déductibilité des travaux réalisés sur un immeuble sis 54 allées Larbanès à Maubourguet

(65700); que dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 23 janvier 2009, l'administration fiscale a admis la déductibilité des travaux afférents aux appartements 1 et 2 pour un montant de 45 008 euros mais a rejeté les dépenses concernant les appartements 3 et 4 pour des montants de 35 661 euros et de 60 431 euros ; que M. et Mme X font appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses : En ce qui concerne la procédure d'imposition : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) / Lorsque l'administration rejette les observations des contribuables, sa réponse doit également être motivée. " ; 3. Considérant que le motif de la remise en cause de la déductibilité des travaux concernant les appartements 3 et 4 de l'immeuble sis à Maubourguet, figurant dans la proposition de rectification notifiée le 23 décembre 2008, réside dans l'application du b du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que l'administration a motivé sa décision en affirmant que les travaux se rapportant à la création de logements ne peuvent pas être retenus au titre des travaux de réparation et d'entretien car ils changent la destination de l'immeuble et sont considérés comme des travaux de reconstruction ; que dans la réponse aux observations du contribuable l'administration a repris cette motivation en ajoutant que, de plus, n'étaient pas remplies les conditions du b bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts aux termes duquel : " les charges déductibles comprennent (...) b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement " ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cet ajout n'a pas modifié le seul fondement légal retenu, à savoir le b du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que l'administration n'a donc privé les époux X d'aucune garantie de la procédure contradictoire, en précisant ce motif de rectification ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les impositions ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de "la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; que, selon l'article 31.I du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : " 1° pour les propriétés urbaines :
  1. a)les dépenses de réparation et d'entretien (...) ;
  2. b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les appartements 3 et 4 sur lesquels ont porté les travaux litigieux sont issus pour partie de la transformation de deux remises en locaux d'habitation, ainsi qu'en atteste le changement d'affectation de ces locaux entre les relevés de propriété de 2003 et de 2008 ; que les factures versées au dossier, des 31 juillet 2003 et 15 décembre 2004, confirment la création à l'étage de deux chambres, d'une salle de bains et de dégagements pour l'appartement 3, ainsi que la pose de trois velux de fenêtres de toit et la réalisation de travaux lourds de création de plancher et de maçonnerie pour l'appartement 4 ; qu'il résulte de ces éléments que les travaux ont accru la surface habitable de l'ensemble et, par suite, doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de M. et Mme X tendant au bénéfice de la déduction des charges liées aux travaux litigieux ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. '' '' '' '' 3 No 11BX02354 19-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.

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