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11BX02999

CETATEXT000026888769 J3_L_2012_12_000001102999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/87/CETATEXT000026888769.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31/12/2012, 11BX02999, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02999 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE MEDARD Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 15 novembre 2011, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ... par Me Médard ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804965, 0904225 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir prononcé un non-lieu à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de condamner 1'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. X, qui exerce une activité d'expert numismate à Bordeaux et à Libourne, a fait l'objet d'une vérification de la comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a, d'une part, mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de la pénalité prévue, en cas d'absence de bonne foi, par l'article 1729 du code général des impôts, d'autre part, assujetti M. et Mme X à des suppléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur des recettes non déclarées pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; que, par la présente requête, M. X relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 septembre 2011 en tant que, après avoir prononcé, par son article 1er, un non-lieu à statuer sur les conclusions en matière d'impôt sur le revenu à hauteur du dégrèvement de 3 994 euros accordé en cours d'instance, ce jugement a, par son article 2, rejeté le surplus de ces conclusions ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux, saisi initialement de deux demandes, l'une relative aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis, l'autre ayant trait aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X a seul été assujetti à raison de l'exercice de son activité professionnelle, a joint ces demandes pour statuer par un seul jugement ; que, cependant, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de deux contribuables distincts, M. et Mme X, d'une part, M. X, en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part ; que, dans ces conditions, c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant que, par son article 2, il rejette le surplus des conclusions de M. X relatives à l'impôt sur le revenu ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant, en premier lieu, que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification des pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsqu'elle consulte des pièces ne présentant pas le caractère de pièces comptables ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a seulement consulté dans le cadre de son droit de communication les sept procès-verbaux d'audition détenus par l'autorité judiciaire ; qu'elle n'était pas tenue de consulter et de prendre copie des pièces comptables saisies par l'autorité judiciaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire doit être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 5 juillet 2006 mentionnait les modalités de détermination des bases d'imposition de M. X dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux avec une précision suffisante pour lui permettre de formuler utilement ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait ; qu'elle était ainsi suffisamment motivée au regard des prescriptions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions :
  5. Considérant qu'en raison du caractère contradictoire de la procédure d'établissement des redressements en litige opérés sur les recettes non déclarées au titre de l'impôt sur le revenu, les articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, qui se rapportent aux cas dans lesquels une imposition a été établie d'office, ne pouvaient trouver à s'appliquer même si la comptabilité de l'activité de M. X présentait de graves irrégularités ; qu'en l'absence d'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à l'administration fiscale d'établir que les bases d'imposition retenues par elle ne sont pas exagérées ;
  6. Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas déclaré les recettes perçues en espèces, tirées des ventes en 2003 et en 2004 de pièces d'or et d'argent à un confrère toulousain ; que s'il ne conteste pas le montant du produit des ventes des pièces d'argent, il demande que la base d'imposition relative aux bénéfices industriels et commerciaux afférents aux transactions sur l'or, estimée à 31 355 euros hors taxes par le vérificateur, soit ramenée à 8 361 euros hors taxes pour tenir compte de la valeur des achats non comptabilisés correspondant à ces ventes ; qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer la base d'imposition contestée, le vérificateur s'est fondé sur les déclarations du contribuable consignées dans le procès-verbal d'audition établi le 14 juin 2005 dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte à son encontre pour des faits de blanchiment de fonds, qui faisaient état de ventes de pièces d'or non déclarées pour un total de 150 000 euros sur les années 2000 à 2004 ; que, s'il est vrai que le requérant a par ailleurs déclaré à la police que ses bénéfices ne dépassaient pas 10 000 euros par an et que ses ventes généraient une marge de 6 %, il ne ressort ni de ses déclarations dans le cadre de la procédure judiciaire, ni des éléments produits devant le juge de l'impôt que les achats d'or qui ont permis de réaliser les ventes occultes litigieuses ne sont pas au nombre des achats que l'intéressé a inscrit dans sa comptabilité des années vérifiées, achats que l'administration n'a pas remis en cause malgré l'absence de toute pièce justificative ; que, dans ces conditions, le service des impôts a pu à juste titre estimer qu'aucun achat autre que ceux comptabilisés n'avait, pour la détermination du bénéfice imposable, à venir en déduction du montant des ventes expressément reconnu par le contribuable ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'affaire, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que la base d'imposition retenue n'est pas exagérée ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, en dehors de la fraction des suppléments d'impôt sur le revenu dégrevée au cours de la première instance, sur laquelle le tribunal administratif a prononcé un non-lieu non contesté en appel, les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux en matière d'impôt sur le revenu doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 2 : L'article 2 du jugement du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il rejette le surplus de la demande de M. X tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 et
  9. Article 3 : Le surplus de la demande présentée par M. X en matière d'impôt sur le revenu devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. '' '' '' '' N°11BX02999 - 4 -

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