CETATEXT000026888770 J3_L_2012_12_000001103448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/87/CETATEXT000026888770.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31/12/2012, 11BX03448, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX03448 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE MEDARD Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2011, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ... par Me Médard ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804965, 0904225 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de condamner 1'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M. X, qui exerce une activité d'expert numismate à Bordeaux et à Libourne, a fait l'objet d'une vérification de la comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a, d'une part, mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de la pénalité prévue, en cas d'absence de bonne foi, par l'article 1729 du code général des impôts, d'autre part, assujetti M. et Mme X à des suppléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur des recettes non déclarées pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; que, par la présente requête, M. X relève appel du jugement du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux, saisi initialement de deux demandes, l'une relative aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis, l'autre ayant trait aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X a seul été assujetti à raison de l'exercice de son activité professionnelle, a joint ces demandes pour statuer par un seul jugement ; que, cependant, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de deux contribuables distincts, M. et Mme X, d'une part, M. X, en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part ; que, dans ces conditions, c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux relative à la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification des pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsqu'elle consulte des pièces ne présentant pas le caractère de pièces comptables ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a seulement consulté dans le cadre de son droit de communication les sept procès-verbaux d'audition détenus par l'autorité judiciaire ; qu'elle n'était pas tenue de consulter et de prendre copie des pièces comptables saisies par l'autorité judiciaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; que si, à l'appui du moyen tiré de l'insuffisante motivation du redressement résultant de la remise en cause de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes de lingots et pièces d'or, le requérant soutient que l'administration s'est bornée à reprendre une partie des énonciations de l'instruction 3 L-1-00 du 4 juillet 2000 et des dispositions de l'article 298 sexdecies A du code général des impôts, sans autres précisions sur les conditions de forme et de fond qu'il n'aurait pas respectées, la proposition de rectification du 5 juillet 2006 indique que le contribuable ne justifie pas que les ventes répondaient aux conditions requises à l'article 298 sexdecies A qui définit l'or d'investissement entrant dans le champ d'application de l'exonération et se réfère clairement au défaut de production des factures prévues à l'article 98 B de l'annexe III au code ; que cette motivation était suffisamment précise et explicite pour permettre au contribuable, comme il l'a d'ailleurs fait, d'engager une discussion contradictoire avec l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 298 sexdecies A du code général des impôts : "
- Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : a. Les livraisons (...) d'or d'investissement (...)
- Est considéré comme or d'investissement : a. L'or sous la forme d'une barre, d'un lingot ou d'une plaquette d'un poids supérieur à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres ; b. Les pièces d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui ont été frappées après 1800, ont ou ont eu cours légal dans leur pays d'origine et dont le prix de vente n'excède pas de plus de 80 % la valeur de l'or qu'elles contiennent. " ; qu'en vertu de l'article 98 B de l'annexe III au même code, pour le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 298 sexdecies A, la facture relative aux opérations portant sur les pièces d'or d'investissement désignées au b du 2 de cet article mentionne pour ces pièces leur dénomination, l'année et le pays de leur émission, leur poids en or et le cours de l'or fin sur le marché libre au jour de la livraison ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si le contribuable remplit les conditions légales d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant, alors qu'il est seul en mesure de justifier que l'or vendu présentait les caractéristiques, en particulier le degré de pureté, de l'or d'investissement tel qu'il est défini au 2 de l'article 298 sexdecies A du code général des impôts, que M. X ne produit aucun élément et se borne à soutenir, d'une part, qu'il n'était pas tenu d'établir les factures prévues à l'article 98 B de l'annexe III au code, d'autre part, que la proposition de rectification ne relève pas le défaut de production de ces factures ; que dans ces conditions, les ventes en cause ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d'application de l'exonération prévue par la loi fiscale ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits générateurs des impositions en litige : "
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie " ;
- Considérant que, pour infliger les pénalités pour absence de bonne foi dont elle a assorti le redressement résultant de la remise en cause de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a, dans la proposition de rectification du 5 juillet 2006, relevé que le contribuable, qui ne pouvait ignorer ni la loi fiscale, ni ses obligations comptables, n'avait procédé à aucune régularisation pour les opérations déclarées non imposables, ce qui était de nature à établir l'intention délibérée d'éluder l'impôt ; que cette motivation satisfait aux exigences du premier alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; que la documentation de base référencée 13 N-1-07 du 19 février 2007, qui ne donne d'ailleurs pas une interprétation différente de la loi fiscale, est relative à la procédure d'établissement des pénalités et ne peut donc être utilement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du même livre ;
- Considérant que, compte tenu de l'importance et du caractère systématique des omissions de recettes et des irrégularités entachant la comptabilité, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe en application de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de la mauvaise foi du contribuable et, partant, du bien-fondé de la pénalité qui lui a été infligée en application de l'article 1729 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. X tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre
- Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux relative à la taxe sur la valeur ajoutée et le surplus des conclusions de la requête devant la cour sont rejetés. '' '' '' '' N°11BX03448 - 5 -