CETATEXT000026888771 J3_L_2012_12_000001200774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/87/CETATEXT000026888771.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31/12/2012, 12BX00774, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00774 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE OUDDIZ-NAKACHE M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012 sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 2 avril 2012, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant chez M. Y, ... par Me Ouddiz-Nakache, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102818 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2011 par lequel le Préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, son protocole annexe et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse ; 1. Considérant que M. X, de nationalité algérienne, né en 1976, est entré en France en juillet 2001 sous couvert d'un visa de court séjour ; que sa demande d'asile territorial a été rejetée le 8 février 2002 par le ministre de l'intérieur et un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français lui a été notifié le 22 avril 2002 ; que M. X a déposé le 13 janvier 2011 une demande en vue d'obtenir un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et pour exercer en France une activité salariée ; que le préfet a rejeté cette demande par un arrêté du 24 mai 2011 et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français avec désignation du pays de renvoi ; que M. X fait appel du jugement n° 1102818 en date du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté en date du 2 mai 2011 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation de signature à Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, à l'effet de signer tous actes, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; que l'article 2 de ce même arrêté prévoit que cette délégation sera exercée par M. Yann Ludmann, sous-préfet chargé de mission et signataire de l'arrêté du 24 mai 2011, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Souliman ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Souliman n'ait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté ; Sur la légalité du refus de séjour : 3. Considérant que l'arrêté contesté, qui décrit la situation notamment familiale du requérant, contient les considérations de fait et de droit sur lesquelles s'est fondé le préfet pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité et n'est donc, contrairement à ce que soutient M. X, entaché d'aucune insuffisance de motivation ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...)
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; que l'article 9 de ce même accord précise : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et
- d)(a à
- d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; que, ainsi que l'a relevé le jugement attaqué, M. X ne disposait pas du visa de long séjour prescrit par ces stipulations et ne justifiait pas non plus d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que la légalité d'un acte administratif doit s'apprécier à la date à laquelle il a été pris ; que, si M. X fait valoir qu'il est en France depuis le 31 juillet 2001, la période de dix ans prévue par les stipulations invoquées n'était pas écoulée à la date de l'arrêté contesté ; que, dès lors, M. X ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ces stipulations pour contester la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé par l'arrêté litigieux ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention franco-algérienne : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 7. Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 31 juillet 2001, à l'âge de 25 ans, les documents qu'il produit sont insuffisants pour établir qu'il est resté continûment depuis cette date sur le territoire français ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que si certains membres de sa famille résident en France, sa mère et quatre de ses frères et soeurs demeurent en Algérie ; qu'il ne ressort pas du dossier que le requérant ait jamais travaillé en France ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment de ce que M. X a fait l'objet d'un refus de séjour en 2002 et n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour, le préfet n'a pas, en refusant de l'admettre au séjour, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ce refus, et n'a ainsi méconnu ni les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 8. Considérant que, compte tenu de la situation de M. X telle qu'elle a été rappelée ci-dessus et en dépit de la production par ce dernier d'une promesse d'embauche, le refus de séjour contenu dans l'arrêté contesté ne peut être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 9. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, qui sont fondés sur les mêmes arguments que ceux invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour, ne peuvent qu'être écartés ; Sur la fixation du pays de renvoi : 10. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle familiale ou professionnelle de l'intéressé est inopérant à l'encontre d'une décision qui n'a pas, par elle-même, pour objet ou pour effet d'éloigner le requérant ou de le séparer de sa famille ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions en ce sens du requérant ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12BX00774