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12BX00933

CETATEXT000026888772 J3_L_2012_12_000001200933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/87/CETATEXT000026888772.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31/12/2012, 12BX00933, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00933 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SADEK Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012 sous forme de télécopie et confirmée par courrier le 24 avril 2012, présentée pour M. Numan X, élisant domicile chez Me Sadek 2 cheminement Robert Cambert à Toulouse

(31100), par Me Sadek ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104699 du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2011 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
  1. Considérant que M. X, ressortissant turc, fait appel du jugement du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par Mme Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, qui bénéficiait d'une délégation consentie par un arrêté du 2 mai 2011, régulièrement publié ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait constituant le fondement du refus de séjour, conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'à les supposer établies, les erreurs de fait commises par le préfet, touchant au fond de l'affaire, sont sans incidence sur la régularité de cet acte ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ; que, si M. X est le père d'une enfant française née en 2004, il ressort des pièces du dossier qu'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale et s'est vu refuser tout droit de visite ou d'hébergement à l'égard de cette enfant par jugement devenu définitif du 20 juin 2006 du tribunal de grande instance de Lorient ; que, s'il produit des récépissés de mandats pour la période du 18 janvier 2010 au 29 juin 2011, des billets de train non nominatifs pour des trajets entre Toulouse et Albi, des billets de cinéma, des tickets de caisse et une attestation de la mère, ces pièces ne permettent pas d'établir la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ni depuis sa naissance, ni même depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ne remplissait donc pas les conditions prévues par les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des indications de la circulaire ministérielle du 20 janvier 2004, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;
  5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 371-1 du code civil " L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. " ; que M. X, déchu de l'autorité parentale, ne disposait d'aucun droit de visite ou d'hébergement à l'égard de sa fille, âgée de six mois lorsqu'il s'est séparé de sa mère ; qu'il a été mis en examen à plusieurs reprises pour des faits de violence commis sur sa compagne, qui lui ont valu une condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée le 9 mai 2007 par la cour d'appel de Rennes ; qu'une ordonnance du 3 mars 2006 lui a interdit d'entrer en relation avec son ex-compagne ; que, dans les circonstances de l'espèce, les décisions litigieuses n'ont pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. X au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1 : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 3 N°12BX00933

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