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12BX01083

CETATEXT000026888773 J3_L_2012_12_000001201083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/87/CETATEXT000026888773.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31/12/2012, 12BX01083, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01083 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE OUDDIZ-NAKACHE Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour Mme Adjowa X, domiciliée à la Croix Rouge Française 10 avenue du Grand Ramier à Toulouse

(31400), par Me Ouddiz-Nakache ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104321 du 5 avril 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1990 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
  1. Considérant que Mme X, ressortissante togolaise, relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 avril 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par Mme Souliman, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, qui disposait d'une délégation consentie par arrêté du 2 mai 2011 régulièrement publié ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait constituant le fondement du refus de séjour, conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant d'opposer à Mme X un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et de fixer le pays de renvoi, le préfet se serait cru lié par les décisions de rejet de sa demande d'asile sans examiner sa situation personnelle et qu'il aurait ainsi méconnu sa compétence ; que si la naissance de l'enfant de Mme X en octobre 2010 n'a pas été mentionnée dans l'arrêté contesté, il n'est pas établi ni même n'allégué que les services préfectoraux en avaient connaissance à la date de cet arrêté ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que si Mme X, entrée en France selon ses dires le 27 mars 2010, fait valoir qu'elle a eu un enfant, né en octobre 2010, avec un compatriote en situation régulière, elle n'établit pas la réalité des liens tissés entre le père, avec lequel elle ne vivait pas, et l'enfant ; qu'en outre, elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache au Togo où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de séjour en France de Mme X, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; qu'ainsi, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, qu'en l'absence de toute circonstance s'opposant à ce que le jeune enfant de Mme X reparte avec sa mère, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne portent pas atteinte aux intérêts protégés par les stipulations des article 3-1 et 9 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, même si, comme le soutient la requérante, les conditions de vie sont plus difficiles au Togo qu'en France ;
  7. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de la requérante ;
  8. Considérant, en septième lieu, que Mme X ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, qui, par eux-mêmes, ne fixent pas le pays de destination ;
  9. Considérant, enfin, que si Mme X, dont la demande d'asile a été rejetée le 30 septembre 2010 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 3 juin 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'elle militait activement au sein d'un parti d'opposition au gouvernement togolais et que, de ce fait, elle serait exposée à des risques en cas de retour dans son pays, les témoignages de certains membres du parti ne suffisent à établir la réalité de ces risques ; que, par suite, en fixant le pays de renvoi, le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. '' '' '' '' 4 N°12BX01083

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