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12BX01365

CETATEXT000026888775 J3_L_2012_12_000001201365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/87/CETATEXT000026888775.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31/12/2012, 12BX01365, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01365 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE RAHMANI M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour M. Karen X, demeurant au Centre d'hébergement et de réinsertion sociale, Impasse de la Charité à Angoulême

(16000), par Me Rahmani ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200074 du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2011 par lequel le préfet de la Charente lui a notifié un refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
  1. Considérant que M. X, de nationalité arménienne, est entré en France le 22 avril 2008 suivant ses dires ; qu'il y a été rejoint par son épouse accompagnée de leurs deux enfants ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 20 juillet 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juillet 2011 ; que M. X a présenté en août 2011 une demande de titre de séjour en invoquant la bonne intégration de sa famille en France ; que, par un arrêté du 22 septembre 2011, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé l'Arménie comme pays de renvoi ; que M. X fait appel du jugement du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que, pour soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir que toute sa famille vit en France et fait d'importants efforts d'intégration, que son épouse était en état de grossesse à la date de la décision attaquée et a donné naissance, depuis, à un troisième enfant, que leurs deux aînés âgés de 15 et 11 ans sont scolarisés et parlent le français, et qu'une perspective d'emploi lui a été offerte ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X, également de nationalité arménienne, qui réside en situation irrégulière en France, a fait l'objet le 22 septembre 2011 d'un arrêté du préfet de la Charente portant obligation de quitter le territoire français ; que la scolarisation des enfants est récente et que la vie familiale peut se poursuivre hors de France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, qui n'y justifie pas de l'existence d'attaches particulières et qui n'établit pas être sans liens familiaux dans son pays d'origine où il a vécu, à s'en tenir à ses déclarations, jusqu'à l'âge de 38 ans, le refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne consacrent pas le droit des étrangers de choisir le lieu pour développer leur vie familiale, n'ont donc pas été méconnues ;
  4. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que le requérant, qui affirme que son état de santé nécessite des soins en France, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux étrangers malades dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de la Charente, qui n'avait pas à s'en saisir d'office, n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de cet article ;
  5. Considérant que si le requérant fait valoir qu'il souffre d'une maladie chronique et qu'il suit un traitement médical qui lui impose de rester en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des deux certificats médicaux établis postérieurement à la décision attaquée par le même médecin généraliste, que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de santé de M. X en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  6. Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre du refus de séjour qui, par lui-même, ne fixe pas le pays de destination ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
  8. Considérant que la circonstance que l'épouse de M. X ait été enceinte de trois mois à la date de l'arrêté attaqué ne suffit pas à entacher la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant alors que la grossesse de l'épouse se déroulait normalement ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ... " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  10. Considérant que M. X soutient qu'il est poursuivi dans son pays d'origine en raison de son engagement politique dans un parti d'opposition et pour avoir dénoncé des fraudes électorales lors du scrutin présidentiel de 2008 ; qu'il produit une convocation du parquet général en date du 28 février 2011 pour rébellion et tentative de rébellion à l'encontre d'une personne revêtue de l'autorité publique et deux attestations qui émanerait d'un avocat arménien, ces documents dont le préfet conteste l'authenticité ne permettent pas d'identifier les faits reprochés à M. X, ni les raisons pour lesquelles il est recherché ; que, dès lors, ce dernier n'apporte pas de justifications suffisamment probantes permettant d'établir la réalité des risques qu'il courrait à titre personnel en cas de retour dans son pays et dont, d'ailleurs, ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont reconnu l'existence ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Rahmani, avocat de M. X, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article1er: La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' N° 12BX01365 - 4 -

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