CETATEXT000026888777 J3_L_2012_12_000001201366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/87/CETATEXT000026888777.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31/12/2012, 12BX01366, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01366 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE RAHMANI M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour Mme Tsovic X, demeurant au Centre d'hébergement et de réinsertion sociale, Impasse de la Charité à Angoulême
(16000), par Me Rahmani ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200060 du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2011 par lequel le préfet de la Charente lui a notifié un refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que Mme Tsovic X née Y, de nationalité arménienne, née en 1979, est entrée en France avec ses deux enfants le 27 juillet 2009 d'après ses déclarations, pour rejoindre son époux de même nationalité, présent sur le territoire national depuis le 22 avril 2008 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 janvier 2010 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juillet 2011 ; que Mme X a déposé en août 2011 une demande de carte de séjour au titre de la vie privée et familiale ; qu'elle fait appel du jugement du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2011 du préfet de la Charente lui opposant un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et de la fixation du pays de renvoi ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si Mme X fait valoir que le centre de sa vie privée et familiale se situe désormais en France où elle réside depuis 2009 avec son époux et leurs trois enfants dont le dernier né au mois de mars 2012, que les deux aînés suivent avec succès leur scolarité en France, il ressort, cependant, des pièces du dossier que son époux est également en situation irrégulière et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme X, qui ne justifie pas d'autres attaches spécifiques en France, n'allègue pas être dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine qu'elle n'a quitté qu'à l'âge de 30 ans ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et en l'absence d'obstacle avéré qui mettrait les époux dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale hors de France, la décision du préfet de la Charente n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que si Mme X se prévaut du mauvais état de santé de son époux qui souffre d'une pathologie chronique qui nécessite un traitement et des consultations médicales régulières qui ne peuvent être dispensés qu'en France, cette circonstance, à supposer qu'elle soit antérieure à la décision attaquée, n'est pas de nature à démontrer que le préfet de la Charente aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant que le moyen tiré des risques personnels auxquels Mme X serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui ne désigne aucun pays de renvoi ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant que si Mme X soutient qu'elle était enceinte à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa grossesse présentait un caractère pathologique qui aurait nécessité la demande d'un avis médical ni qu'elle n'était pas en mesure de supporter un voyage sans danger pour elle-même ou son enfant ou qu'elle aurait été exposée à des conditions de déplacement incompatibles avec son état ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet de la Charente aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ... " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
- Considérant que Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément de preuve permettant de tenir pour établis la réalité et le caractère actuel des risques encourus par elle en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'engagement politique de son époux ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Charente portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Rahmani, avocat de Mme X, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. '' '' '' '' N°12BX01366 - 4 -