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12BX01426

CETATEXT000026888780 J3_L_2012_12_000001201426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/87/CETATEXT000026888780.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31/12/2012, 12BX01426, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01426 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU MASSOU DIT LABAQUERE M. Jean-Michel BAYLE M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée le 6 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 juin 2012 présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ; Le préfet demande à la cour de réformer le jugement n° 1200392 du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, dans son arrêté du 29 décembre 2011 opposant à M. Vako X un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours vers l'Azerbaïdjan, les mots " de nationalité azerbaïdjanaise " à l'article 1er, " trente jours " à l'article 3 et " de l'Azerbaïdjan, pays dont il déclare posséder la nationalité " à l'article 4, a condamné l'Etat à verser au conseil de M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et lui a enjoint de réexaminer la situation de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par arrêté du 29 décembre 2011, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a opposé à M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 décembre 2008 que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée par décision du 8 novembre 2011, un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et de la désignation de l'Azerbaïdjan comme pays d'éloignement ; que M. X a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions ; que, par jugement du 4 mai 2012, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté seulement en tant qu'il comportait dans l'article 1er, les mots " de nationalité azerbaïdjanaise ", dans l'article 3, les mots " trente jours " et dans l'article 4, les mots " de l'Azerbaïdjan, pays dont il déclare posséder la nationalité ", et a enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la situation de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que le préfet interjette appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, M. X conclut à l'annulation du jugement dans la mesure du rejet de ses demandes ; Sur l'appel principal :
  2. Considérant que le jugement précité doit être regardé comme annulant les décisions du préfet des Pyrénées-Atlantiques qui, d'une part, accordait à M. X un délai de départ volontaire de trente jours, qu'il estime insuffisant, d'autre part, désignait l'Azerbaïdjan comme pays d'éloignement en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ;
  3. Considérant, tout d'abord, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ; que, pour annuler la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 29 décembre 2011 en tant qu'elle s'abstient d'accorder à M. X un délai supérieur à trente jours, le tribunal administratif a considéré que l'interruption avant la fin du trimestre de la scolarité de sa fille, inscrite en seconde professionnelle " négociations commerciales ", ferait perdre à celle-ci un cycle d'apprentissage et, par suite, révélait une erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, la seule circonstance que Mlle X poursuivait des études dans le cadre d'une seconde professionnelle, année qui n'est pas sanctionnée par un diplôme, ne pouvait constituer une circonstance exceptionnelle pour l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à un mois ; que, par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, limiter à un mois, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de départ de M. X ;
  4. Considérant, ensuite, que, si M. X, qui est né sur le territoire de l'Azerbaïdjan le 20 octobre 1962, soutient pour les besoins de la cause que la loi sur la citoyenneté azerbaïdjanaise qui serait entrée en vigueur le 30 septembre 1998 ne lui attribue pas la nationalité de cet Etat, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat établi le 20 avril 2010 par les services du ministère des affaires intérieures de Russie qu'il était considéré comme étant de nationalité azerbaïdjanaise par ces autorités ; que, d'ailleurs, il a revendiqué cette nationalité lors de sa demande d'asile du 25 octobre 2007, comme lors de ses différentes démarches auprès de l'administration préfectorale en vue d'obtenir un titre de séjour ; que, dans ces circonstances, le préfet des Pyrénées-Atlantiques disposait de présomptions sérieuses permettant de considérer que l'intéressé avait la nationalité azerbaïdjanaise ; que ce dernier n'a produit ni devant les premiers juges, ni devant la cour, aucun document justifiant que les autorités de cet Etat ne lui reconnaissaient pas cette qualité ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement désigner l'Azerbaïdjan comme pays d'éloignement de M. X en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ;
  5. Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le délai de départ volontaire de trente jours était affecté d'une erreur manifeste d'appréciation et que la désignation de l'Azerbaïdjan comme pays d'éloignement était entachée d'erreur de fait ; que, toutefois, il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X à l'appui de ses conclusions contre ces décisions ;
  6. Considérant, en premier lieu, que M. X invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire et l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de ladite obligation ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
  7. Considérant que l'arrêté attaqué précise, d'une part, que M. X né le 29 octobre 1962 à Kirnvabad, en Azerbaïdjan, et possédant la nationalité de cet Etat, est entré en France irrégulièrement, le 3 septembre 2007 selon ses dires, et qu'il s'est vu refuser le statut de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2008, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 novembre 2011 qui lui a été notifiée le 23 novembre suivant, d'autre part, qu'il n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Azerbaïdjan, enfin, qu'il ne justifie ni de ce que sa vie familiale ne pourrait être poursuivie hors de France, ni de ce que sa fille ne pourrait continuer ses études à l'étranger, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que l'arrêté énonce ainsi les considérations de fait qui fondent la décision de refus de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 manque en fait ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté, que le préfet, qui était parfaitement informé du cas de M. X, a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
  8. Considérant que, si la décision en litige précise qu'en raison du rejet définitif de sa demande d'asile, M. X ne pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a précisé qu'au regard de sa situation personnelle, dûment examinée, ce dernier ne pouvait prétendre à une carte de séjour à aucun titre, notamment pas en application de l'article L. 313-11 de ce code ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient M. X, qui reproche à l'administration de pas avoir pris en considération l'évolution de sa situation entre la décision de la Cour nationale du droit d'asile et la décision attaquée mais qui n'invoque pour autant aucune circonstance de fait nouvelle, l'autorité préfectorale ne s'est nullement sentie liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour refuser à l'intéressé une carte de séjour ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " Vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et sa fille ne demeuraient en France que depuis quatre ans à la date de la décision attaquée et n'ont été autorisés à séjourner dans ce pays que le temps de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé ; que, jusqu'à l'âge de 45 ans, il a vécu sur le territoire de l'Azerbaïdjan et en Russie à tout le moins au cours de l'année 1994, année de naissance de sa fille ; qu'il ne produit aucun document présentant un caractère de garantie suffisante de nature à établir la durée de résidence dans ce dernier pays ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Azerbaïdjan, d'où est également originaire la mère de l'enfant, qui serait restée en Russie ; que, dans ces conditions, alors même que la fille de M. X est inscrite en seconde professionnelle, la décision de refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent ; qu'il suit de là que le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet, qui a pris en considération, à juste titre, la nationalité de l'intéressé figurant sur un document établi par les services compétents de Russie et que, ainsi qu'il a été dit, il n'a cessé de revendiquer, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de ce dernier ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des autorités administratives ou des juridictions, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour, qui n'implique pas de séparation entre M. X et sa fille, méconnaisse l'intérêt supérieur de cette dernière, dont il n'est établi ni qu'elle ne posséderait pas de nationalité, ni qu'elle pourrait être empêchée de poursuivre sa scolarité dans l'Etat d'origine de son père, et alors que son retour la rapprocherait de sa mère ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusée à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré... / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; que ces dispositions, qui imposent la motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne sont pas incompatibles avec les objectifs ou l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, lequel article dispose que : "
  14. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ;
  15. Considérant que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée ; que l'arrêté attaqué vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, spécialement le 3°, et indique que M. X est au nombre des personnes qui peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2008 que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée par une décision du 8 novembre 2011 ; qu'ainsi, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle, satisfait aux exigences du I de l'article L. 511-1 du code précité et de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
  16. Considérant que les moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et tirés, d'une part, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 14 ;
  17. Considérant qu'ainsi, M. X n'est pas davantage fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne les autres moyens :
  18. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'aucune autre disposition de nature législative ou règlementaire que la décision accordant un délai de départ de trente jours pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français doive faire l'objet d'une motivation distincte de celle de l'obligation de quitter le territoire français dont elle découle ; que, si la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire supérieur doit être motivée spécialement, il est constant que M. X n'a pas fait de demande tendant à l'octroi d'un délai de départ volontaire de plus de trente jours ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
  19. Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit, M. X n'a pas sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, dès lors, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, à qui il n'appartenait pas de se prononcer spontanément sur les circonstances particulières qui pouvaient, le cas échéant, justifier l'allongement du délai, a pu légalement lui accorder le délai d'un mois, conformément aux prescriptions légales, sans méconnaître l'étendue de sa compétence ; que la seule circonstance que la fille de M. X ait entamé le deuxième trimestre de sa scolarité en seconde professionnelle ne justifiait pas, par elle-même, l'octroi d'un délai supérieur à trente jours ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant en limitant à trente jours le délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté ;
  20. Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté attaqué cite l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise, d'une part, la nationalité de M. X, d'autre part, les décisions prises à son égard par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, enfin, qu'il ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention mentionnée ci-dessus en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'arrêté, qui énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent la désignation de l'Azerbaïdjan comme pays d'éloignement, satisfait aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation manque en fait ;
  21. Considérant, en cinquième lieu, que, si M. X soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun document justifiant qu'il pourrait craindre pour sa vie ou sa liberté en Azerbaïdjan ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention précitée et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté ;
  22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé ses décisions accordant à M. X un délai de départ volontaire de trente jours et fixant l'Azerbaïdjan comme pays d'éloignement ; Sur l'appel incident :
  23. Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français par les moyens analysés ci-dessus, aux points 7 à 15 ; que, pour les mêmes motifs, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;
  24. Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions précitées ; Sur les autres conclusions :
  25. Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de M. X ne peuvent être accueillies ;
  26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X demande le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1200392 du 4 mai 2012 est annulé. Article 2 : Les conclusions d'appel incident, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et la demande de M. X devant les premiers juges sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 12BX01426 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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