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12BX01429

CETATEXT000026888782 J3_L_2012_12_000001201429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/87/CETATEXT000026888782.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31/12/2012, 12BX01429, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01429 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU RAHMANI M. Michel DRONNEAU M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée le 4 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 juin 2012, présentée pour Mme Fatima X veuve Y demeurant chez M. Benamar Y ... par Me Rahmani ; Mme X veuve Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200029 du 4 avril 2012, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2011 par lequel le préfet de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de M. Michel Dronneau, président de chambre ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme X veuve Y, ressortissante de nationalité algérienne née le 31 janvier 1943, est entrée en France le 15 octobre 2011 munie d'un visa de court séjour mention " ascendant non à charge " ; qu'elle a sollicité le 21 octobre 2011 la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté du 6 décembre 2011, le préfet de la Charente a refusé de faire droit à sa demande de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme X veuve Y relève appel du jugement en date du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2011 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  3. Considérant que pour soutenir qu'elle satisfait à ces conditions, Mme X veuve Y expose que son époux, ressortissant français et ancien combattant, est décédé en 1988 alors qu'ils vivaient ensemble en Algérie, que leurs cinq enfants sont tous de nationalité française et vivent, pour quatre d'entre eux, en France, qu'elle est isolée dans son pays d'origine où elle vit dans la précarité et sans logement, et que la fragilité de son état de santé nécessite la présence à ses côtés de ses enfants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X veuve Y n'est entrée en France que le 15 octobre 2011 à l'âge de 68 ans alors qu'elle a toujours vécu en Algérie et ce, bien après le décès de son époux en 1988 ; qu'en outre, la requérante, qui ne justifie pas être dépourvue de toute ressource ni de logement dans son pays d'origine, n'établit pas y être isolée dès lors qu'elle ne produit pas l'acte de décès de sa fille Khadidja née le 16 janvier 1969 ; qu'enfin, les éléments produits ne suffisent pas à établir que son état de santé nécessite la présence à ses côtés d'une tierce personne pour l'assister dans les actes de la vie courante ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme X veuve Y, le préfet de la Vienne n' a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X veuve Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins d'annulation ; que le présent arrêt, qui rejette sa demande d'annulation, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées en ce sens devant la cour doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X veuve Y est rejetée. '' '' '' '' 3 No 12BX01429 335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.

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