← France

12BX01499

CETATEXT000026888784 J3_L_2012_12_000001201499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/87/CETATEXT000026888784.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31/12/2012, 12BX01499, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01499 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU DE BOYER MONTEGUT Mme Florence DEMURGER M. GOSSELIN Vu, I, la requête enregistrée le 14 juin 2012 sous le numéro 12BX01499 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 juin 2012, présentée pour Mme Jeanne-Marie X épouse Y demeurant ... par Me de Boyer Montegut ; Mme X épouse Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104823 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat, Me de Boyer Montegut, renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu, II, la requête enregistrée le 14 juin 2012 sous le numéro 12BX01512 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 juin 2012 présentée pour Mme Jeanne-Marie X épouse Y demeurant ... par Me de Boyer Montegut ; Mme X épouse Y demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1104823 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat, Me de Boyer Montegut, renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d'un même étranger ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
  2. Considérant que Mme Jeanne-Marie X épouse Y, née le 9 août 1959 à Bangui en République Centrafricaine, de nationalité centrafricaine, est entrée en France le 14 octobre 2000, munie d'un visa de trente jours, avec deux de ses filles, Judith, alors âgée de 6 ans, et Véronique, âgée de 15 ans ; que l'état de santé de sa fille Véronique nécessitant un suivi médical qui ne pouvait être assuré en République centrafricaine, Mme X épouse Y s'est vu délivrer, le 30 mars 2001, une autorisation provisoire de séjour régulièrement renouvelée puis, le 14 mai 2002, une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", qui a été renouvelée à plusieurs reprises, jusqu'au 15 août 2004 ; que, n'ayant pas entrepris les démarches nécessaires à une nouvelle saisine du médecin inspecteur de santé publique, Mme X épouse Y et sa fille majeure Véronique ont fait l'objet, le 14 septembre 2005, d'un refus de séjour du préfet de la Haute-Garonne, assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que cette décision a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 8 avril 2010, et par un arrêt de la cour de céans, en date du 6 décembre 2011 ; que, restée irrégulièrement en France avec ses filles, Mme X épouse Y a déposé une demande de régularisation exceptionnelle au séjour, le 24 juillet 2006, dans le cadre de la circulaire du 13 juin 2006 ; que, le 18 août 2006, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, invitant les intéressées à quitter la France dans les meilleurs délais ; que cet arrêté a été annulé par une décision du 3 novembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse, pour insuffisance de motivation ; que, le 7 mars 2011, Mme X épouse Y a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se prévalant d'une présence en France depuis plus de dix ans ; qu'à la suite d'un avis défavorable de la commission du titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a, par arrêté du 17 octobre 2011, pris une décision portant refus d'admission au séjour qu'il a assortie de décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, interdiction de son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par la présente requête, Mme X épouse Y interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. (...) " ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X épouse Y est arrivée en France le 14 octobre 2000 afin que sa fille mineure, Véronique, puisse bénéficier de soins médicaux qui ne pouvaient lui être délivrés en République Centrafricaine ; qu'elle a été régulièrement employée, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, en tant qu'aide ménagère ou assistante de vie, qu'elle a suivi une formation aux premiers secours en janvier 2005 et a obtenu le titre professionnel d'assistante de vie le 24 mars 2005, lui permettant d'assurer la garde d'enfants et de bébés à domicile ; qu'elle a ainsi disposé de revenus qui ont été régulièrement déclarés aux services fiscaux depuis 2001 ; que, lors de son divorce en 2005, la garde de ses filles Judith et Véronique lui a été confiée ; que, depuis sa venue en France, la requérante pourvoit à l'éducation et à l'entretien de ses deux filles, qui ont été scolarisées à Toulouse ; que, si Mme X épouse Y a, par ailleurs, quatre fils et deux autres filles, il ressort des pièces du dossier que la garde de ces enfants a été confiée à leur père et que ceux-ci étaient tous majeurs à la date de l'arrêté en litige ; qu'au demeurant, selon les déclarations de Mme X épouse Y, cinq de ses enfants résideraient au Maroc avec leur père ; qu'il est également constant que l'un des fils de la requérante, Gaétan Z, réside régulièrement en France et est père d'un enfant français, né le 30 avril 2007, et que sa fille Véronique est également mère d'un enfant français, né le 29 mars 2011, et titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour ; qu'en outre, à la date de l'arrêté litigieux, sa fille Judith, encore mineure, faisait l'objet d'un jugement en assistance éducative ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que Mme X épouse Y réside depuis plus de dix ans en France à la date de la décision en litige, ne trouble pas l'ordre public et manifeste la volonté de s'intégrer en France de manière effective ; que, dès lors, si les circonstances ainsi invoquées, ne peuvent être regardées comme des motifs exceptionnels ou des raisons humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code précité, l'ensemble de ces circonstances, qui témoignent d'un enracinement et d'une réelle volonté d'insertion de Mme X épouse Y au sein de la société française font, qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une telle décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme X épouse Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  11. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à Mme X épouse Y ; qu'il y a ainsi lieu, en application des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un tel titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur le sursis à exécution :
  12. Considérant que le présent arrêt tranche le fond du litige ; que la requête tendant à obtenir le sursis à exécution du jugement est dès lors sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge " et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : " Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) " ;
  14. Considérant que Mme X épouse Y ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions sus-rappelées des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer à Me de Boyer Montegut, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution n° 12BX
  15. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 avril 2012 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 octobre 2011 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme X épouse Y une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me de Boyer Montegut une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 5 N°s 12BX01499, 12BX01512 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.