CETATEXT000026888790 J3_L_2012_12_000001201678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/87/CETATEXT000026888790.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31/12/2012, 12BX01678, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01678 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU TERCERO Mme Florence DEMURGER M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée le 29 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 juillet 2012 présentée pour M. Patrick demeurant ... par Me Tercero ensemble les pièces complémentaires produites le 21 septembre 2012 ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104287, en date du 27 mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 avril 2011, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- Considérant que M. , de nationalité ghanéenne, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 avril 2011, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles susmentionnés du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M. , qui est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 29 janvier 2010, à l'âge de 17 ans, soutient qu'il est venu rejoindre son père, de nationalité française, et se prévaut de cette filiation et des relations entretenues depuis son arrivée en France avec sa belle-mère et ses demi-frères et soeurs qui lui auraient permis de reconstituer une cellule familiale, alors qu'au Ghana les liens avec son oncle et ses grands-parents se seraient dégradés depuis le décès de sa mère en 2005 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a jamais vécu avec son père jusqu'à son entrée récente sur le territoire français et qu'il a conservé des attaches familiales fortes dans son pays d'origine où résident son oncle et ses grands-parents, qui l'ont pris en charge depuis le décès de sa mère, et où, en cas de retour, il ne serait par conséquent pas isolé ; que, nonobstant le sérieux avec lequel il poursuit sa scolarité et ses efforts d'intégration, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au caractère récent de sa résidence et de sa scolarisation sur le territoire français, M. , célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas de l'existence de liens personnels et familiaux tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; qu'ainsi, l'intéressé ne peut valablement soutenir qu'il remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : ... 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ... " ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que M. est entré irrégulièrement sur le territoire français, sans être muni d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, alors même que son père est de nationalité française, le requérant ne pouvait prétendre à la délivrance, de plein droit, d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ou du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé n'établit pas, par ailleurs, qu'il entrerait dans les autres cas obligeant le préfet à saisir la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de soumettre le cas de l'intéressé à cette commission ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, que M. , qui était majeur à la date de la décision litigieuse, ne peut valablement se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 20 avril 2011 faisant obligation à M. de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut être qu'écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doivent être écartés ;
- Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière pour respecter les exigences de motivation prévues par l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; que ces dernières dispositions imposent seulement que soient rappelées dans la décision les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté querellé vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et particulièrement son article L. 511-1 ; qu'en tant qu'il emporte refus de séjour, il énonce les considérations de fait et de droit qui en sont le support ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire doit être regardée comme satisfaisant à l'obligation de motivation résultant de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'il résulte de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que, à supposer établie la circonstance que le départ M. nécessitait un délai supérieur à trente jours, il appartenait à ce dernier de justifier cette nécessité ; qu'en l'espèce, les éléments produits par le requérant au soutien de sa demande de titre de séjour ne permettent pas de justifier la nécessité d'un délai supplémentaire aux trente jours qui lui ont été accordés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. en retenant un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté ;
- Considérant que le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire lors de l'instruction de la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant s'agissant d'une mesure d'éloignement qui n'est qu'accessoire à la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de la Haute-Garonne ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2011, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser la somme que M. demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 12BX01678 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.