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12BX01955

CETATEXT000026888795 J3_L_2012_12_000001201955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/87/CETATEXT000026888795.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31/12/2012, 12BX01955, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01955 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DRONNEAU SEREE DE ROCHE Mme Florence DEMURGER M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 juillet 2012 présentée pour M. Joël X demeurant ... par Me Seree de Roch ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105697, en date du 31 mai 2012, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 50 685 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées, dont le paiement lui a été réclamé par un avis à tiers détenteur en date du 22 septembre 2011 émis par le service des impôts des entreprises de Mazamet ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance, en date du 31 mai 2012, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 50 685 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées, dont le paiement lui a été réclamé par un avis à tiers détenteur en date du 22 septembre 2011 émis par le service des impôts des entreprises de Mazamet ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'à la date où l'avis à tiers détenteur litigieux a été notifié à l'établissement bancaire gérant le compte de M. X, le solde de ce compte était nul ; qu'ainsi, cet avis n'a jamais eu d'effet sur le recouvrement des impositions dont s'agit ; que la poursuite éventuelle du recouvrement sur le même compte aurait nécessité la notification de nouveaux avis ; que M. X était donc sans intérêt et, par suite, irrecevable à saisir le tribunal administratif de la contestation de l'avis à tiers détenteur susmentionné ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX01955 19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.

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