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12BX01956

CETATEXT000026888797 J3_L_2012_12_000001201956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/87/CETATEXT000026888797.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31/12/2012, 12BX01956, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01956 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DRONNEAU SEREE DE ROCHE Mme Florence DEMURGER M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 juillet 2012 présentée pour M. Joël X demeurant ... par Me Seree de Roch ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105698, en date du 31 mai 2012, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 33 089 euros, correspondant à des rappels d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2001 et 2002, dont le paiement lui a été réclamé par un avis à tiers détenteur en date du 23 août 2011 émis par le trésorier de Labruguière ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance, en date du 31 mai 2012, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 33 089 euros, correspondant à des rappels d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2001 et 2002, dont le paiement lui a été réclamé par un avis à tiers détenteur en date du 23 août 2011 émis par le trésorier de Labruguière ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'en réponse à l'avis à tiers détenteur qui lui a été notifié par le trésorier de Labruguière, le Régime Social des Indépendants a indiqué à l'administration que M. X ne percevait aucune retraite et qu'en conséquence, toute retenue était impossible ; que l'acte de poursuite n'ayant pu être exécuté, l'intéressé était donc sans intérêt et, par suite, irrecevable à saisir le tribunal administratif de la contestation de l'avis à tiers détenteur susmentionné ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX01956 19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.

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