CETATEXT000026888801 J4_L_2012_12_000001100041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/88/CETATEXT000026888801.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/12/2012, 11NT00041, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00041 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE COLLET M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour la communauté de communes de Lamballe, dont le siège est 50, rue d'Armor, BP 90456, à Lamballe
(22404), représentée par son président en exercice, par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; la communauté de communes de Lamballe demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 06-4827 du 5 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné, d'une part la société Brauthite Bretagne à lui payer une somme totale de 146 422,06 euros, et d'autre part la société Japac Architectes à lui payer une somme de 13 230,15 euros, en tant que ce jugement n'a pas fait droit à sa demande de condamnation solidaire des sociétés Brauthite Bretagne et Japac Architectes et n'a fait que partiellement droit à ses demandes indemnitaires ; 2°) de condamner solidairement Me Dupont, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Brauthite Bretagne, et la SARL Japac Architectes à lui verser la somme totale de 172 882,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande de première instance, ces intérêts étant capitalisés, en réparation des préjudices causés par les conditions d'exécution des travaux du lot " étanchéité liquide " de sa piscine sports loisirs ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la société Brauthite Bretagne et de la SARL Japac Architectes le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Dantec, substituant Me Collet, avocat de la communauté de communes de Lamballe ;
- Considérant que la communauté de communes de Lamballe a entrepris la construction d'une piscine sports loisirs ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement dont le mandataire était la SARL Japac Architectes, le lot " gros oeuvre " à l'entreprise CMA, et le lot " étanchéité liquide " à la société Brauthite Bretagne pour un montant de 39 528,93 euros TTC ; que celle-ci est intervenue pour la pose du système d'étanchéité liquide au début du mois de mars 2004 ; que lors de la réunion de chantier du 10 mars 2004, il est apparu que les travaux effectués par la société Brauthite Bretagne présentaient de nombreux défauts, en particulier un manque d'adhérence sur le béton ; que devant l'incapacité persistante de cette entreprise à remédier aux défauts constatés, la communauté de communes de Lamballe, après une mise en demeure adressée le 28 avril 2004 à celle-ci, a résilié le marché à ses frais et risques le 26 mai 2004 ; que les travaux réalisés et les matériaux entreposés sur le chantier ont fait l'objet de constats contradictoires par les parties concernées le 11 juin et un nouveau marché pour la réalisation du lot en cause a été attribué le 1er juillet 2004 à la société IVEBAT, pour un montant de 59 552,02 euros TTC ; que par une ordonnance du 9 septembre 2004 le président du tribunal administratif de Rennes a prescrit une expertise, dont le rapport a été déposé le 23 mars 2006 ; que la communauté de communes de Lamballe a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner conjointement et solidairement la société Brauthite Bretagne et la société Japac Architectes à lui payer la somme de 172 882,36 euros en réparation des préjudices causés par les conditions d'exécution des travaux du lot " étanchéité liquide " ; qu'elle interjette appel du jugement du 5 novembre 2010 en tant que celui-ci n'a pas fait droit à sa demande de condamnation solidaire des sociétés Brauthite Bretagne et Japac Architectes et n'a fait que partiellement droit à ses demandes indemnitaires ;
- Considérant que la communauté de communes de Lamballe soutient que le cumul des fautes contractuelles commises par la société Brauthite Bretagne, la SARL Japac Architectes et la société CMA étant à l'origine de l'ensemble des préjudices subis, la condamnation solidaire de la société Brauthite Bretagne et de la SARL Japac Architectes aurait dû être prononcée par le tribunal administratif de Rennes et que si le maître d'oeuvre ne s'était pas contenté de dresser des constats de carence à l'encontre de l'entreprise, le chantier n'aurait pas connu de telles difficultés ;
- Considérant, en premier lieu, que la résiliation du marché de la société Brauthite Bretagne a conduit à un surcoût de 20 023,09 euros, correspondant à la différence entre le montant du marché initial de cette société et celui du marché de substitution, attribué à la société IVEBAT ; que la société Brauthite Bretagne, qui était pourtant un applicateur agréé du procédé TRIXA d'étanchéité liquide, préconisé au cahier des clauses techniques particulières du marché, est intervenue à trois reprises sans parvenir à mettre en oeuvre le procédé retenu, n'a ni exigé ni exécuté le lissage qui aurait garanti une adhérence correcte du produit d'étanchéité, ni même appelé l'attention du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage sur les défauts du support qu'elle a accepté, et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que le maître d'oeuvre a rédigé des constats de carence à l'encontre de la société Brauthite Bretagne les 10, 18, 25 mars, 1er, 8 et 15 avril 2004, proposant, dès le 4ème constat du 1er avril 2004, de faire réaliser les travaux par une entreprise tierce aux frais et risques de la société Brauthite Bretagne en cas de travaux non conformes, et doit être regardé comme ayant ainsi accompli toutes diligences pour qu'un nouveau marché soit rapidement conclu ; qu'en tout état de cause, la responsabilité du préjudice résultant pour la collectivité maître d'ouvrage de la résiliation du marché et de la conclusion d'un marché de substitution, à l'issue de la procédure de sanction prévue par l'article 49 du CCAG applicable aux marchés de travaux, incombe à la seule société Brauthite Bretagne, entreprise défaillante dans l'exécution du contrat dont s'agit ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la défaillance de la société Brauthite Bretagne a également entraîné des coûts supplémentaires tenant à l'incidence financière des retards accumulés pour l'exécution d'autres lots par des entreprises cocontractantes que la communauté de communes de Lamballe a dû indemniser ; que la faute commise par cette société et le défaut de surveillance reproché à la SARL Japac Architectes, qui n'a ni relevé le défaut d'exécution ni pris les mesures nécessaires à la préparation du support avant l'intervention de l'étancheur, n'ont pas contribué de la même manière à une telle situation ; qu'il résulte en effet de l'instruction que l'allongement de la durée du chantier est dû pour l'essentiel à l'incapacité réitérée de la société Brauthite Bretagne à réaliser les travaux qui lui ont été confiés ; que le seul défaut de surveillance des interventions au cours desquelles la société CMA aurait dû réaliser le lissage de finition des parois contractuellement prévu à son marché, susceptible d'être reproché à l'architecte, qui avait une mission de direction de l'exécution des travaux, ne présente pas un caractère de gravité suffisante pour être regardé comme une cause directe des retards du chantier imputables aux difficultés de l'exécution du lot " étanchéité liquide " par l'entreprise Brauthite Bretagne ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas inexactement apprécié les responsabilités dans la survenance de ce chef de préjudice, s'élevant au total à 132 301,50 euros, en rejetant la demande de condamnation solidaire et en fixant, conformément aux propositions de l'expert, à 80 % et 10 % les parts de responsabilité respectives de la société Brauthite Bretagne et de la SARL Japac Architectes ;
- Considérant, en troisième lieu, que la dégradation de certains ouvrages réalisés par les autres entreprises intervenant sur le chantier résulte des seuls manquements de la société Brauthite Bretagne du fait de ses interventions défectueuses répétées pour la pose du procédé d'étanchéité liquide dont elle avait la charge, et ne pouvait en conséquence faire l'objet de la condamnation solidaire sollicitée ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la réception des travaux de la société CMA a été prononcée sans réserve avec effet au 8 avril 2005, par une décision du maître d'ouvrage du 4 avril 2006, postérieure au dépôt du rapport de l'expert au greffe du tribunal administratif de Rennes, intervenu le 23 mars 2006 ; qu'à cette dernière date la communauté de communes de Lamballe se trouvait ainsi en mesure de connaître la part de responsabilité qui incombait à la société CMA du fait de l'absence de réalisation du lissage de finition en tête de parois prévu au CCTP de son marché ; que dans ces conditions, elle n'établit pas avoir été empêchée de rechercher la responsabilité de la société CMA par la faute du maître d'oeuvre qui aurait manqué à son devoir de conseil dans le cadre de sa mission d'assistance aux opérations de réception ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes de Lamballe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes n'a fait que partiellement droit à ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Brauthite Bretagne et de la SARL Japac Architectes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à la communauté de communes de Lamballe de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Japac Architectes présentées au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la communauté de communes de Lamballe est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SARL Japac Architectes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes de Lamballe, à Me Dupont liquidateur de la société Brauthite Bretagne et à la SARL Japac Architectes. '' '' '' '' 2 N° 11NT00041