CETATEXT000026888803 J4_L_2012_12_000001100366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/88/CETATEXT000026888803.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/12/2012, 11NT00366, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00366 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE WEYL Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour la commune de Châlette-sur-Loing, représentée par son maire, par Me Weyl, avocat au barreau de Paris ; La commune de Châlette-sur-Loing demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000824-1001180 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du 22 février 2010 du conseil municipal de Châlette-sur-Loing décidant de confier mandat au maire de se rendre en mission à New-York, de prendre en charge le voyage, l'hébergement et le remboursement des frais de mission spéciale sur présentation de justificatifs et précisant que les crédits sont inscrits au budget primitif 2010 au compte 6532/920.21, et la délibération N° 16 bis du 29 mars 2010 du même conseil municipal en tant qu'elle décide de confier à son maire le mandat de participer à la conférence des ONG qui se tiendra les 30 avril et 1er mai 2010 et aux débuts des travaux de la Conférence de révision du Traité de non prolifération de l'arme nucléaire du 3 au 8 mai 2010 et de prendre en charge à cette occasion le voyage, l'hébergement ainsi que les frais de mission spéciale sur présentation de justificatifs ; 2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Loiret devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2007-147 du 2 février 2007 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - les observations de Me Weyl, avocat de la commune de Chalette-sur-Loing ;
- Considérant que la commune de Châlette-sur-Loing interjette appel du jugement du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, à la demande du préfet du Loiret, a annulé les délibérations n° 22 du 22 février 2010 et 16 bis du 29 mars 2010 par lesquelles le conseil municipal de Châlette-sur-Loing a décidé de confier à son maire le mandat de se rendre à New-York pour participer à la conférence des ONG les 30 avril et 1er mai 2010 et au début des travaux de la Conférence internationale pour la révision du Traité de non prolifération de l'arme nucléaire du 3 au 8 mai 2010, après avoir rejeté comme irrecevables les interventions d'habitants de la commune et de communes proches ainsi que du Mouvement de la Paix - Comité de Bourges et du Cher ; Sur la recevabilité des interventions en première instance :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les interventions en première instance d'habitants de la commune, de communes proches et de l'association du Mouvement de la Paix - Comité de Bourges et du Cher ne comportaient pas de conclusions expresses tendant au rejet des demandes du préfet du Loiret à fin d'annulation des délibérations du conseil municipal de Châlette-sur-Loing des 22 février et 29 mars 2010 ; que, dès lors, ces interventions, qui n'ont pas été présentées régulièrement, étaient en tout état de cause irrecevables, ainsi que l'ont décidé les premiers juges ; Sur l'exception de non-lieu :
- Considérant que si la commune de Châlette-sur-Loing soutient que le tribunal administratif a prononcé à tort l'annulation de la délibération du 22 février 2010 dès lors que celle-ci avait été rapportée par la délibération n° 16 du 29 mars 2010 et que le recours du préfet la visant avait ainsi perdu son objet, elle n'a produit ni dans le dossier de première instance ni en appel devant la cour la délibération n° 16 du 29 mars 2010 dont elle fait état ; que l'exception de non-lieu à statuer opposée à la demande de première instance ne peut ainsi qu'être écartée ; Sur la légalité des délibérations du conseil municipal de Châlette-sur-Loing des 22 février et 29 mars 2010 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : "Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du même code : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 2123-18 dudit code : "Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. / Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat. / Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d'un état de frais. / Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 2123-18-1 : "Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci. (...)" ;
- Considérant que le mandat spécial, au sens des dispositions précitées de l'article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales, doit s'entendre de toutes les missions accomplies par un élu municipal avec l'autorisation du conseil municipal dans l'intérêt des affaires communales, à l'exclusion seulement de celles qui lui incombent en vertu d'une obligation résultant d'une disposition législative ou réglementaire ; que, sauf dispositions législatives spéciales, il n'appartient pas au conseil municipal de prendre des délibérations ayant pour effet de mettre à la charge du budget de la commune des dépenses pour l'exécution d'opérations ne présentant pas un intérêt communal ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la conférence qui s'est tenue au siège des Nations Unies à New-York du 3 au 28 mai 2010, dont l'objet était la révision du traité de non prolifération (TNP) de l'arme nucléaire, concernait les relations internationales entre Etats souverains et a été précédée les 30 avril et 1er mai 2010 d'une conférence préparatoire avec les organisations non gouvernementales ; qu'ainsi, la participation du maire de Châlette-sur-Loing à ces réunion et conférence à caractère international ne peut être regardée comme relevant d'un intérêt communal, alors même que la commune est membre de l'Association française des Communes, Départements et Régions pour la Paix, et que ses habitants pourraient, en cas de conflit nucléaire, être touchés par des retombées radioactives ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Châlette-sur-Loing n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les délibérations susvisées du conseil municipal des 22 février et 29 mars 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que la commune de Châlette-sur-Loing demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Châlette-sur-Loing est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Châlette-sur-Loing et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera en outre transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 11NT00366