CETATEXT000026888840 J4_L_2012_12_000001101327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/88/CETATEXT000026888840.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/12/2012, 11NT01327, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01327 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE ALLAIN M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011, présentée pour Mme Béatrice A, demeurant ..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2593 du 4 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Caen la mer à lui verser la somme de 226 100 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du non-renouvèlement de son contrat et du harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération Caen la mer à lui verser cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Caen la mer le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 modifié, relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A a été recrutée en 2001 par le district du Grand Caen (Calvados), en qualité de rédacteur territorial contractuel et a bénéficié de contrats à durée déterminée ; que par un courrier du 29 décembre 2004, le président de la collectivité, devenue communauté d'agglomération Caen la mer, a informé l'intéressée que son engagement prendrait fin à son échéance, le 15 mars 2005 ; que Mme A interjette appel du jugement du 4 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Caen la mer à lui verser la somme de 226 100 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du non-renouvellement de son contrat, de la promesse non tenue de la recruter sur un poste de collaborateur de cabinet, du harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet et des rémunérations perçues inférieures aux fonctions réellement exercées ;
- Considérant que si Mme A soutient que la décision de ne pas renouveler son contrat de travail est fondée sur des motifs étrangers à l'intérêt du service, il résulte de l'instruction que le poste de " chargé de mission financements communautaires- catégorie A ", pour lequel elle a obtenu son dernier contrat, a été créé pour une durée de trois ans par une délibération du 8 février 2002 du conseil communautaire ; que le terme du contrat de la requérante en cette qualité, soit le 15 mars 2005, correspond à la fin de cet emploi, qui n'a d'ailleurs pas été de nouveau pourvu après son départ ; qu'en outre, la circonstance que plusieurs personnes aient pensé que le poste de collaborateur de cabinet, créé par délibération du 29 avril 2004 du bureau communautaire, lui serait attribué, ne suffit pas à établir que la collectivité se serait engagée à la nommer dans un tel emploi ; qu'ainsi, Mme A ne peut se prévaloir d'un quelconque droit au renouvellement de son contrat ou à une nomination en qualité de collaborateur de cabinet ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le président de la communauté d'agglomération Caen la mer aurait commis une illégalité fautive en décidant de ne pas renouveler son contrat ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements (...) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public" ;
- Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que Mme A soutient qu'elle a été évincée des fonctions prévues à son contrat et a fait l'objet de tentatives de discrédit auprès des partenaires extérieurs, que son nom a été supprimé de l'organigramme, qu'elle n'a pas été convoquée à une réunion de service et qu'elle a été installée dans un bureau sous les combles à partir d'août 2004 ; que les éléments de fait qu'elle produit sont susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si la requérante n'a plus disposé d'un bureau auprès de celui du président de la collectivité à compter d'août 2004, en raison du recrutement par celui-ci d'un collaborateur de cabinet, elle a continué à exercer les missions relatives aux financements communautaires qui lui avaient été attribuées par son dernier contrat ; que la communauté d'agglomération Caen la mer fait valoir, sans être sérieusement contestée, que le dernier bureau attribué à Mme A, était équipé de tout le matériel nécessaire, constitue un des trois bureaux aménagés dans les combles d'un bâtiment administratif susceptibles d'être affectés à un agent et se trouve actuellement occupé par deux autres agents qui ne s'en plaignent pas ; qu'il résulte en outre de l'instruction que la seule réunion de service du 25 novembre 2004 à laquelle la requérante allègue qu'elle aurait dû assister, ne concernait pas les fonctions de " chargé de mission financements communautaires " qu'elle occupait à l'époque ; que s'il est regrettable que son nom n'ait pas figuré sur l'organigramme de la collectivité, daté du 9 décembre 2004 et non d'août 2004 comme elle le prétend, cet élément n'est pas suffisant pour caractériser un harcèlement moral ; que, dans ces conditions, les agissements de la communauté d'agglomération Caen la mer, qui n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne peuvent être qualifiés de harcèlement au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;
- Considérant que, pour justifier sa demande d'indemnisation d'une prétendue insuffisance de rémunérations, Mme A soutient qu'elle a été recrutée en réalité pour exercer des fonctions de collaborateur de cabinet, différentes de celles dans lesquelles elle a été nommée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'elle a été recrutée pour une durée de trois mois à compter du 15 septembre 2001 par le district du Grand Caen en qualité de rédacteur territorial contractuel, au 9° échelon de ce grade à l'indice majoré 377, pour assurer un renfort temporaire lié à un surcroit d'activité résultant du passage à l'euro et à la transformation du district en communauté d'agglomération ; que ce contrat a été renouvelé pour une nouvelle période de trois mois et qu'elle a bénéficié à compter du 1er janvier 2002 du régime indemnitaire afférant à ce grade ; qu'elle a ensuite été engagée pour une période de six mois à compter du 15 mars 2002, en qualité de chargée de mission contractuelle pour les financements communautaires, rémunérée au dernier échelon du grade d'attaché territorial à l'indice majoré 641 ; que ce contrat a été reconduit pour la période du 15 septembre au 31 octobre 2002, puis du 1er novembre 2002 au 15 mars 2005 ; que Mme A, qui a ainsi été rémunérée conformément aux stipulations de ses contrats, n'établit pas que ses rémunérations auraient été inférieures à celles qu'elle aurait dû percevoir ; qu'en tout état de cause, elle n'établit pas qu'elle aurait perçu une rémunération supérieure si elle avait été effectivement affectée à un poste de collaborateur de cabinet ;
- Considérant qu'à défaut pour Mme A d'établir l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté d'agglomération Caen la mer à son égard, ses conclusions tendant à ce que cette collectivité soit condamnée à l'indemniser des préjudices allégués ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Caen la mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A le versement à la communauté d'agglomération Caen la mer de la somme demandée au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Caen la mer tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Béatrice A et à la communauté d'agglomération Caen la mer. '' '' '' '' 2 N° 11NT01327 1