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11NT01391

CETATEXT000026888841 J4_L_2012_12_000001101391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/88/CETATEXT000026888841.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/12/2012, 11NT01391, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01391 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LAHALLE M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011, présentée pour la commune de Tréffléan, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 26 mai 2011, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Tréffléan demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704597 en date du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Guy A et autres, la délibération du 6 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Tréffléan a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section ZL n° 17 et la partie sud-est de la parcelle cadastrée section ZH n° 50 en zone Aa ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Guy A et autres devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de M. Guy A et autres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me Rouhaud, substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Tréffléan ; - et les observations de Me Chauvat, avocat des consorts A et de Mme B ;

  1. Considérant que la commune de Tréffléan (Morbihan) interjette appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Guy A et autres, la délibération du 6 septembre 2007 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe en zone Aa la parcelle cadastrée section ZL n° 17 et la partie sud-est de la parcelle cadastrée section ZH n° 50 ; Sur la légalité de la délibération du 6 septembre 2007 :
  2. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'un détournement de pouvoir ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles " ; que l'administration, qui n'est pas liée, pour déterminer l'affectation future des zones instituées, par les modalités existantes d'utilisation des parcelles dont elle peut prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, peut légalement classer en zone agricole, où la construction est limitée ou interdite, des terrains situés aux abords d'un hameau ;
  4. Considérant qu'il ressort du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la Commune de Tréffléan que les auteurs de ce plan ont entendu recentrer le développement de l'urbanisation autour du bourg, en préservant de toute urbanisation nouvelle les hameaux et lieudits de la commune, et refuser le mitage de l'espace rural par des constructions dispersées, dans le but, notamment, de protéger les richesses naturelles et de préserver les conditions de maintien et de développement de l'activité agricole ; qu'à cette fin, des zones Aa ont été délimitées ; que dans les hameaux existants, une possibilité de construction est maintenue par des zonages Nh constituant des enveloppes de " taille et de capacité d'accueil limitée " ; que le rapport du commissaire enquêteur précise que ces secteurs, dans lesquels les intimés souhaiteraient que leurs deux parcelles soient incluses, " autorisent les constructions neuves uniquement dans les dents creuses, c'est-à-dire entre deux parcelles déjà construites, mais les interdisent à la marge, c'est-à-dire à la périphérie " ;
  5. Considérant, d'une part, que la parcelle ZL n° 17, d'une surface de plus de 6 600 m², appartenant aux consorts A, est constituée par un terrain non construit isolé entre deux zones Nh relativement éloignées du bourg, au sein d'un espace rural traversé par la RD 104, dite ... ; que cette parcelle non exploitée jouxte à l'ouest une parcelle ZL n° 16 non bâtie et s'ouvre au sud sur une vaste étendue de terres agricoles, en dépit de la présence d'une haie bocagère, d'ailleurs peu fournie à cet endroit ; que, du côté est, elle est située à l'extérieur ..., qui s'étend selon un axe nord/sud de part et d'autre de la ... ; qu'elle est séparée des constructions éparses, classées en zone Nh, situées au sud est par le chemin rural n° 126 et des constructions ... par la route départementale n° 104 ; que, d'autre part, la partie sud-est de la parcelle ZH n° 50, d'une superficie de 1 300 m², se situe à la périphérie ouest d'un second secteur ..., également classé en zone Nh ; qu'elle constitue la pointe d'un espace agricole de 2 hectares, actuellement exploité, insérée entre la parcelle bâtie n° 49 à l'est et la ... au sud, qui la séparent des six constructions éparses édifiées de l'autre côté de la voie ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les intimés, ni la parcelle ZL n° 17, ni la partie sud-est de la parcelle ZH n° 50 ne présentent, par leur configuration, les caractéristiques d'une " dent creuse " susceptible d'accueillir une construction ; qu'ainsi, eu égard au parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, leur classement en zone agricole Aa ne pouvait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif a retenu ce moyen pour prononcer l'annulation partielle de la délibération contestée ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Guy A et autres devant le tribunal administratif de Rennes ;
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et (...) aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-
  8. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4 (...) " ; que l'article L. 121-4 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, précise par ailleurs que : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains (...) et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III./ Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture (...) " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 30 octobre 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Tréffléan a prescrit la révision du plan d'occupation des sols a été notifiée au préfet du Morbihan, au président du conseil régional, au président du conseil général, au président de la communauté d'agglomération du Pays de Vannes, au président du S.I.A.E.P de la presqu'île du Pays de Rhuys, au président du syndicat intercommunal d'aménagement du Golfe du Morbihan, ainsi qu'aux chambres consulaires ; que, par suite, les dispositions précitées des articles L. 123-6 et L. 121-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;
  10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme " ; qu'il est toutefois spécifié, au cinquième alinéa de cet article, que ces documents d'urbanisme " ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées " ; qu' il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme ; que les modalités définies par la délibération du 30 octobre 2003, qui prévoyait l'organisation d'expositions et de réunions publiques, ont été respectées ; qu'ainsi, les requérants ne sauraient soutenir, à l'encontre de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, que la concertation qui a précédé cette délibération aurait été insuffisante et que ses modalités auraient méconnu les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Tréffléan est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation partielle de la délibération du 6 septembre 2007 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Guy A et autres, le versement d'une somme globale de 2 000 euros à la commune de Tréffléan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Tréffléan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. Guy A et autres réclament au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0704597 du tribunal administratif de Rennes du 24 mars 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Guy A et autres devant le tribunal administratif de Rennes, et les conclusions qu'ils ont présentées devant la cour, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : M. Guy A et autres verseront à la commune de Tréffléan une somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tréffléan, à M. Guy A, à M. Louis A, à M. Maurice A et à Mme Anne-Marie B. '' '' '' '' 2 N° 11NT01391

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