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11NT01424

CETATEXT000026888843 J4_L_2012_12_000001101424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/88/CETATEXT000026888843.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/12/2012, 11NT01424, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01424 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN RUFFEL M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011, présentée pour M. Ghalem A, demeurant ..., par Me Ruffel, avocat au barreau de Montpellier ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004532 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Casablanca du 25 novembre 2009 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge ou de visiteur ; 2°) d'annuler la décision du 1er avril 2010 ; 3°) d'ordonner au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge ou de visiteur ; 4°) subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande par le consulat de France à Casablanca, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que le refus opposé à M. A de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge procède d'une erreur manifeste d'appréciation, le tribunal a estimé que, compte tenu du montant des ressources de l'intéressé, ressortissant marocain dont la pension mensuelle de retraite est près de deux fois supérieure au salaire minimum local et nonobstant les versements effectués par ses filles, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que, lorsqu'elle saisie d'un recours tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé ni comme visiteur, dès lors qu'il ne justifie pas de moyens d'existence suffisants, ni comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
  3. Considérant, en premier lieu, que par la décision contestée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que M. A n'est pas à la charge de ses filles de nationalité française ; que, compte tenu du montant des ressources propres de M. A, ressortissant marocain dont la pension mensuelle de retraite de 333 euros s'avère près de deux fois supérieure au salaire minimum local, et alors même que l'intéressé bénéficie de versements effectués par ses filles et doit faire face à des dépenses de santé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en estimant que le requérant ne pouvait se prévaloir de la qualité d'ascendant à charge d'une ressortissant française, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient qu'il est également en droit de prétendre à un visa de long séjour en qualité de visiteur dès lors que, compte tenu des revenus de ses enfants résidant en France, il justifie de moyens d'existence suffisants pour faire face personnellement aux frais de toute nature qu'entraîne un long séjour en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa fille Dalila, qui élève seule un enfant, ne dispose pas des ressources suffisantes pour prendre en charge une personne supplémentaire adulte au sein de son foyer ; qu'il n'en va pas différemment de son autre fille Nadia, dès lors que, s'il est justifié qu'au titre de deux mois de 2008 et un mois de 2009, son époux a perçu des revenus mensuels d'environ 1 800 euros, il ressort cependant des autres pièces du dossier que le couple a cinq enfants à charge et, au mois de mai 2008, bénéficiait du revenu minimum d'insertion ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'un ou l'autre des enfants de M. A résidant en France se serait engagé à héberger ce dernier et à prendre en charge les frais de son séjour dans ce pays ; qu'il en résulte qu'en estimant que M. A ne justifie pas de ressources suffisantes lui permettant de faire face aux frais de toute nature qu'entraîne un long séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. A a toujours vécu au Maroc, pendant plus de soixante-dix ans ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles, notamment familiales, dans ce pays, où réside une de ses filles, alors en outre que sa fille Dalila, de nationalité française, a acheté en 2007 un logement à Casablanca, localité où réside le requérant ; qu'il n'est pas allégué que les enfants du requérant résidant hors du Maroc, notamment en France, seraient dans l'impossibilité de lui rendre des visites régulières à Casablanca ; qu'enfin, il n'est pas établi que le requérant ne pourrait trouver au Maroc l'assistance nécessitée par son état de santé ; que, compte tenu de ces éléments, la décision rejetant la demande de visa de long séjour présentée par M. A n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il en résulte que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution et que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte dont elles sont assorties ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ghalem A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 11NT01424 2 1

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