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11NT01510

CETATEXT000026888845 J4_L_2012_12_000001101510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/88/CETATEXT000026888845.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/12/2012, 11NT01510, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01510 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN CASADEI-JUNG M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011, présentée pour Mme Lydie A, demeurant ..., par Me Casadei-Jung, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903646 et 0904070 du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 13 mai et 30 juillet 2009 par lesquels le maire de Gy-en-Sologne l'a mise en demeure de procéder dans un délai de sept jours à l'enlèvement des éléments faisant obstacle à la libre circulation sur les chemins ruraux n° 13, 14 et 15, sous peine d'exécution d'office à ses frais et risques ; 2°) d'annuler les arrêtés des 13 mai et 30 juillet 2009 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gy-en-Sologne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7décembre 2012 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Crochemore, substituant Me Landot, avocat de la commune de Gy-en-Sologne, ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural alors en vigueur : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux " ; que, selon l'article D. 161-11 du même code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui " ;
  2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune " ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale " ; que, selon l'article L. 161-3 de ce code : " Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé " ; qu'en vertu de l'article L. 161-4 du même code, les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la délibération du conseil municipal de Gy-en-Sologne du 30 décembre 1845 adoptée en application d'une circulaire du préfet de Loir-et-Cher du 6 décembre 1839, que la commune comportait alors le chemin rural n° 13 de Gy aux Angeries, commençant du chemin vicinal de Gy à Selles, traversant le clos du Saulé et aboutissant sur le chemin rural n° 8 de Rongeou à La Blinière ; qu'elle comportait également le chemin rural n° 14 de Gy à Chemery, commençant au chemin rural n° 13 près le Saulé pour se terminer sur le chemin rural n° 8, ainsi que le chemin rural n° 15 de La Blinière au Saulé, commençant du chemin rural n° 7 de la Vernelle à La Blinière pour s'achever sur le chemin vicinal de Gy à Rongeou, en traversant le chemin vicinal de Gy à Selles, en passant par l'Egrouin puis au Saulé où il traversait le chemin rural n° 13 ; que cette description, résultant de l'état général des chemins ruraux de la commune de Gy-en-Sologne annexé à la délibération du 30 décembre 1845, correspond aux chemins ruraux tels qu'ils sont mentionnés tant sur les documents cadastraux anciens et contemporains que sur les relevés produits devant les premiers juges et établis par un cabinet de géomètres-experts missionné par la requérante en 2006, ainsi que sur le plan départemental des itinéraires de promenades et randonnées établi en 2005 par l'Institut géographique national pour le conseil général de Loir-et-Cher ; que la commune de Gy-en-Sologne établit l'existence d'actes de voirie de l'autorité municipale, notamment les travaux décidés par les délibérations du conseil municipal des 22 décembre 1956 et 10 décembre 1960 versées aux débats, alors qu'en outre, le syndicat intercommunal de la Croisne a procédé en 1994 à des travaux de restauration du pont du Saulé situé sur les chemins ruraux n° 13 et 15 ; que, de même, plusieurs attestations confirment l'existence depuis plusieurs décennies d'un entretien communal régulier des chemins en cause, utilisés par les promeneurs ; que, par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu'en 1986 et 1988, M. A a demandé de façon réitérée à la commune de réaliser des opérations d'entretien du chemin n° 13 tandis qu'en 2001 et 2002, il lui a fait part à plusieurs reprises de sa volonté de se porter acquéreur de ces trois chemins ; que, compte tenu de ces éléments, les chemins n° 13, 14 et 15 doivent être regardés comme présentant le caractère de chemins ruraux relevant du domaine privé de la commune de Gy-en-Sologne ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A soutient que les chemins sur lesquels ont été implantés des obstacles à la libre circulation des tiers dont les arrêtés contestés ordonnent l'enlèvement seraient sa propriété, il ne résulte d'aucun document probant que l'emprise de ces derniers serait différente de celle des chemins ruraux n° 13, 14 et 15 auxquels s'appliquent ces arrêtés ; qu'en particulier, la circonstance qu'au niveau de son croisement avec le chemin rural n° 15, le chemin rural n° 13 ne correspondrait pas au tracé du cadastre napoléonien, dont les énonciations et indications ne constituent pas par elles-mêmes un titre de propriété, n'est pas de nature à remettre en cause sérieusement la propriété de ce chemin par la commune ; qu'en effet, ainsi d'ailleurs que le confirme le rapport d'expertise en date du 12 février 2012 établi en exécution du jugement du tribunal d'instance de Romorantin-Lanthenay du 11 mai 2004 par l'expert désigné par ordonnance de remplacement d'un technicien du 8 octobre 2009, il est établi que l'agrandissement de l'étang empiétant sur l'emprise du chemin rural n° 13 a été autorisé de longue date à son propriétaire, sous réserve de la réalisation par celui-ci d'un contournement de cet étang, permettant d'assurer la continuité de ce chemin et ce, sans qu'il ait été procédé à l'échange dont fait état la requérante ; qu'il en résulte que cette circonstance ne saurait remettre en cause le tracé assurant cette continuité de circulation sur l'ensemble du chemin rural n° 13 et que Mme A, qui ne justifie à cet égard d'aucun titre de propriété, n'est pas fondée à prétendre que la portion de ce chemin correspondant au contournement de cet étang devrait être réputée constituer une voie privée lui appartenant ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que, si la requérante soutient que le chemin rural n° 14 n'a plus d'existence matérielle et se prévaut à cet égard d'un plan établi en 2006 selon lequel le tracé de ce chemin se confondrait, pour partie, avec un fossé, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ainsi d'ailleurs que le confirme le rapport d'expertise du 12 février 2012, le tracé de ce chemin rural ne se confond avec aucun fossé, ni avec aucun ruisseau ;
  6. Considérant, en quatrième lieu et s'agissant du chemin rural n° 15, que Mme A invoque l'acte du 21 mai 1887 dressé par Me Quineau, notaire à Blois, relatif au contenu de sa propriété et qui indique, parmi les parcelles cédées à son auteur, celle cadastrée section E n° 65, dont la mention est portée sur le cadastre napoléonien en partie sur l'emprise du chemin n° 15 ; que, cependant, il ressort de l'ensemble des documents produits que cette parcelle, ultérieurement cadastrée section E n° 16, correspond en réalité, non à l'emprise du chemin rural n° 15, mais à celle d'un ancien chemin d'exploitation du Grand Saulé à la ferme du Petit Saulé, aujourd'hui disparue ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des points 3 à 6 ci-dessus que la contestation par Mme A de la propriété par la commune de Gy-en-Sologne des chemins ruraux n° 13, 14 et 15 ne présente pas à juger une difficulté sérieuse propre à justifier, en application de l'article L. 161-4 du code rural, qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision de l'autorité judiciaire ; que le moyen de la requête selon lequel il y aurait lieu de surseoir à statuer doit, dès lors, être écarté ;
  8. Considérant, en sixième et dernier lieu, que, Mme A n'étant pas fondée à prétendre que les arrêtés contestés, en tant qu'ils porteraient sur sa propriété, émaneraient d'une autorité incompétente, le maire de Gy-en-Sologne était tenu de prendre, en raison des obstacles mis à la libre circulation sur les chemins ruraux n° 13, 14 et 15 et sur le fondement des articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural, les mises en demeure résultant de ces arrêtés et de faire procéder d'office, à défaut par leur destinataire de faire procéder à l'enlèvement de ces obstacles, aux mesures appropriées pour le rétablissement de la circulation sur ces chemins ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gy-en-Sologne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée à ce titre par Mme A ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros que cette commune demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la commune de Gy-en-Sologne la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lydie A et à la commune de Gy-en-Sologne. '' '' '' '' 1 N° 11NT01510 2 1

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