CETATEXT000026888847 J4_L_2012_12_000001101553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/88/CETATEXT000026888847.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/12/2012, 11NT01553, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01553 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LAHALLE M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour M. Charles A, demeurant ..., par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801957 en date du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2008 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par la commune de Goven de terrains en vue de l'extension du terrain de sports, déclaré cessibles les terrains lui appartenant au profit de ladite commune, et décidé la modification du plan d'occupation des sols de la commune en classant en zone ND1 les parcelles concernées ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2008 pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour la procédure de première instance et une somme du même montant, sur le même fondement, pour la procédure d'appel ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 ; - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me Blanquet, substituant Me Bois, avocat de M. de Lancrau de Bréon ; - et les observations de Me Rouhaud, substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Goven ;
- Considérant que par un arrêté du 14 août 2007, le préfet d'Ille-et-Vilaine, à la demande de la commune de Goven, a prescrit une enquête sur l'utilité publique du projet d'extension du terrain de sports de la commune, une enquête parcellaire, et une enquête portant sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ; qu'à l'issue de ces enquêtes, qui se sont déroulées du 1er octobre au 5 novembre 2007, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par arrêté du 12 février 2008, déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par la commune de Goven de parcelles en vue de l'extension du terrain de sports et déclaré cessibles au profit de ladite commune diverses parcelles appartenant à M. A ; que cet arrêté a emporté modification du plan d'occupation des sols de la commune de Goven ; que M. A interjette appel du jugement du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2008 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages constitue une des opérations mentionnées à l'article L. 123-1 du code de l'environnement et que sa réalisation rend nécessaire l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement intervient, au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 du présent code, selon les modalités et dans les conditions suivantes : /
- Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics, l'autorité compétente de l'Etat demande, au terme de l'enquête publique, à la collectivité ou à l'établissement intéressé de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt général du projet dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'environnement (...) " ; que selon l'article L. 123-1 du code de l'environnement alors en vigueur : " I - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-1 du même code, " I. - La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 est définie aux annexes I à III du présent article. (...) " ; que l'annexe I de l'article R. 123-1 précité mentionne : " 21° constructions soumises à permis de construire / (...) d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes. (...) " ;
- Considérant que si l'acte contesté ne porte, dans une première phase, que sur la réalisation d'un terrain de football et l'extension de la salle de sports existante, il est constant que la commune envisage, à plus long terme, la création d'un complexe sportif comprenant de nouveaux terrains de sport et une piste d'athlétisme ; que ce projet, qui comprend des équipements sportifs fonctionnellement indépendants les uns des autres, porte ainsi sur plusieurs opérations distinctes, et ne constitue pas le fractionnement d'une opération unique devant, par suite, faire l'objet d'une appréciation globale ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier, au regard de la population communale et des équipements envisagés, et eu égard notamment au nombre de places de stationnement supplémentaires prévu, que le projet litigieux consisterait dans la construction d'équipements sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir, même à terme, plus de 5 000 personnes, constituant ainsi l'une des opérations mentionnées à l'article L. 123-1 du code de l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de respect de la procédure prévue au 1 de l'article L. 11-1-1 précité du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1º une notice explicative ; / 2º le plan de situation ; / 3º le plan général des travaux ; / 4º les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° l'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° l'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code (...) / II. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : / 1º une notice explicative ; / 2º le plan de situation ; / 3º le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; / 4º l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-1 du code de l'environnement : " (...) La réalisation d'aménagements ou d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact, sauf dans les cas visés aux articles R. 122-4 à R. 122-8 " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 122-6 et R. 122-8 de ce code que sont dispensées d'étude d'impact les constructions soumises à permis de construire dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, à l'exception notamment des constructions d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes, et les aires de jeux ou de sport visées à l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Goven a adressé au préfet d'Ille-et-Vilaine, pour être soumis à l'enquête, un dossier comprenant une notice explicative, le plan de situation, le plan général des travaux, une estimation sommaire des dépenses ainsi qu'un document intitulé " caractéristiques principales des ouvrages les plus importants " décrivant avec une précision suffisante le terrain de football, l'extension de la salle de sport, les aires de stationnement et leurs abords, objets de l'opération projetée ; qu'il ressort des éléments du dossier, et notamment de cette notice explicative, que si la commune de Goven envisage à long terme la possibilité de créer une zone sportive et de loisirs, l'opération projetée ne porte, dans l'immédiat, ainsi qu'il a été dit au point 3, que sur la réalisation d'un terrain de football et l'extension de la salle de sports existante ; que cette opération, compte tenu de ses caractéristiques, n'est soumise ni à la procédure d'étude d'impact sur l'environnement, ni à la notice mentionnée à l'article R. 122-9 du code de l'environnement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le dossier soumis à l'enquête publique était incomplet, au regard des dispositions du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicables au litige, dès lors que le projet portait à la fois sur l'acquisition de terrains et la réalisation d'ouvrages et de travaux d'ores et déjà identifiés ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la note de présentation que, dans un premier temps, l'extension de la zone sportive a été déterminée pour permettre exclusivement la réalisation d'un nouveau terrain de football sur une surface estimée à 20 047 m² et l'extension de la salle de sport et de ses parkings sur une surface estimée à 4 010 m² ; que l'extension de cette zone " ne compromet pas de zones d'intérêt paysager ou environnemental majeur " ; qu'ainsi, à défaut d'incidences notables sur l'environnement, M. A ne saurait utilement invoquer, par voie d'exception, à l'encontre des dispositions réglementaires de l'article R. 122-6 la méconnaissance des dispositions législatives de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et de la directive n° 85/337/CE du 27 juin 1985 du Conseil des communautés européennes ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération projetée consiste, comme il a été dit ci-dessus, à réaliser un terrain de football supplémentaire et une extension de la salle de sports existante, en continuité avec les installations sportives déjà présentes, et porte sur des parcelles appartenant exclusivement à M. A, d'une surface de l'ordre de 2,5 hectares, dévolue à l'activité agricole ; que ladite opération s'inscrit dans un projet destiné à doter la commune d'infrastructures sportives adaptées à l'accroissement constant de sa population et de ses besoins ; que la réalisation de tels équipements sportifs communaux présente ainsi un caractère d'intérêt général ; qu'il n'est pas établi, ni même soutenu, par ailleurs, qu'une telle opération puisse être réalisée dans des conditions équivalentes sur d'autres sites de la commune de Goven, sans nuire à l'unité du complexe sportif envisagé ; qu'enfin, il ne ressort pas du dossier que l'opération envisagée porte une atteinte excessive au droit de propriété du requérant ou mette en péril les intérêts de l'exploitant agricole auquel les parcelles concernées sont données à bail, au regard des avantages qu'elle présente ; que, par suite, les atteintes et inconvénients invoqués par M. A ne sont pas de nature à retirer son caractère d'utilité publique à l'opération dont il s'agit ;
- Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qui précède, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché ni d'insuffisance de motivation, ni de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant la somme que demande la commune de Goven au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Goven au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles A, au ministre de l'intérieur, ainsi qu'à la commune de Goven. Copie du présent jugement sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 2 N° 11NT01553