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11NT01658

CETATEXT000026888848 J4_L_2012_12_000001101658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/88/CETATEXT000026888848.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/12/2012, 11NT01658, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01658 5ème chambre autres C M. ISELIN MARCAULT-DEROUARD Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Marcault-Derouard, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0704450 et 0900787 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire de Rennes en date du 11 décembre 2008 déclarant prescrite à compter du 1er janvier 1997 sa créance indemnitaire et, d'autre part, à ce que la commune de Rennes soit condamnée à lui verser la somme de 1 725 684,60 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il a subis du fait de l'illégalité du titre de recettes émis le 13 octobre 1992 et des tentatives de recouvrement fautives de ce titre ; 2°) de condamner la commune de Rennes à lui verser la somme réclamée en réparation de ses préjudices matériel et moral et d'annuler l'arrêté en date du 11 décembre 2008 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me Marcault-Derouard, avocat de M. A, - et les observations de Me Olive, avocat de la commune de Rennes ;

  1. Considérant que, par décision du 18 octobre 1992, le maire de Rennes ne s'est pas opposé à la réalisation de travaux exemptés de permis de construire, dans des locaux d'un immeuble situé ..., appartenant à M. A, et a mis à sa charge une participation d'un montant de 281 040 francs pour non-réalisation d'aires de stationnement, à raison desdits travaux ; qu'un titre de recettes a été émis le 22 octobre 1992 ; que, le 2 juillet 2003, la commune a informé M. A de l'annulation du titre de recettes litigieux ; que, M. A a adressé le 26 juin 2007 une demande indemnitaire préalable au maire de Rennes pour obtenir la réparation des préjudices résultant, selon lui, de l'émission et des tentatives de recouvrement fautives du titre de recettes du 22 octobre 1992 à hauteur de 1 725 684,60 euros ; que le maire de Rennes a rejeté cette demande par décision en date du 28 août 2007 ; que, par arrêté en date du 11 décembre 2008, il a également opposé, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, la prescription quadriennale à cette demande, acquise selon lui depuis le 1er janvier 1997 ; que M. A relève appel du jugement du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire de Rennes du 11 décembre 2008 déclarant prescrite à compter du 1er janvier 1997 sa créance indemnitaire et, d'autre part, à ce que la commune de Rennes soit condamnée à lui verser la somme de 1 725 684,60 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il a subis du fait de l'illégalité du titre de recettes émis le 22 octobre 1992 et des tentatives de recouvrement fautives ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'en énonçant, d'une part, que " M. A sollicite la condamnation de la commune de Rennes à l'indemniser du préjudice résultant selon lui de l'émission et de la tentative de recouvrement fautives du titre de recettes du 22 octobre 1992 " et, d'autre part, que " M. A soutient qu'en émettant le 13 octobre 1992 le titre de recettes susmentionné d'un montant de 281 040 francs, soit 42 844,27 euros, pour une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement indue, et en persistant à tenter de recouvrer ladite somme, la commune de Rennes a provoqué l'échec de son activité de marchand de biens, la perte de ses revenus fonciers et de son patrimoine immobilier ", et, enfin, " qu'il ne résulte pas de l'instruction que le fait, pour la commune de Rennes, d'avoir mis cette participation à la charge du requérant et d'avoir tenté de recouvrer cette somme soit à l'origine de la perte des revenus fonciers de M. A ", le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que les tentatives de recouvrement du titre émis le 22 octobre 1992 jusqu'à son annulation en 2003 seraient constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché de l'omission à statuer alléguée ; Sur la recevabilité de la demande indemnitaire en première instance :
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 28 août 2007, lequel comportait la mention des voies et délais de recours prévue à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, le maire de la commune de Rennes a rejeté la demande préalable indemnitaire formée par M. A ; que l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une requête, en vue de l'obtention de l'indemnité réclamée, enregistrée au greffe du tribunal le 29 octobre 2007 ; que, par suite, cette dernière était recevable ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la déclaration de travaux de M. A, que les obligations imposées en matière de réalisation de places de stationnement n'étaient opposables qu'aux travaux soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire ; qu'ainsi, le maire de Rennes ne pouvait légalement imposer à M. A le paiement d'une participation libératoire correspondant à 6 unités de stationnement manquantes pour l'immeuble lui appartenant ... à Rennes ; que l'émission illégale du titre de recettes visant à obtenir le paiement d'une somme indue et les tentatives pour le recouvrer pendant dix années constituent une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Rennes pour autant qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain ;
  5. Considérant que M. A a demandé à être indemnisé d'un préjudice financier de 45 353,58 euros du fait de la vente à perte des lots lui appartenant dans l'immeuble situé ... et de la perte du dépôt de garantie lors de la signature du compromis de vente, d'un préjudice économique lié à la perte de revenus fonciers à hauteur de 553 504,12 euros, d'une perte de chance de faire fructifier son patrimoine immobilier à hauteur de 1 050 602,40 euros, ayant été dans l'obligation de céder l'intégralité de son patrimoine personnel pour s'acquitter des dettes des sociétés, et d'un préjudice moral à hauteur de 76 224,50 euros ;
  6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A n'a jamais acquitté la somme indûment réclamée par la ville de Rennes ; que si le délai nécessaire à l'annulation du titre de recettes a été particulièrement long, M. A a bénéficié au moins à trois reprises du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, empêchant ainsi la mise en oeuvre de procédures de recouvrement forcé ; qu'il n'a justifié de l'existence d'aucun acte de contrainte ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'au mois d'août 1991, la SARL A, société marchand de biens, et la société Building Construction ont acquis une maison ... pour y réaliser 4 logements ; qu'un seul lot a été vendu en mars 1992 ; que ne parvenant pas à commercialiser les trois lots restants, les acquéreurs potentiels n'ayant pas reçu l'autorisation de la ville de Rennes d'effectuer une division au sein de l'immeuble, les sociétés les ont revendus en urgence à M. et Mme A le 30 septembre 1992 ; que la SARL A a souhaité par ailleurs acquérir en 2002 un nouvel immeuble ... aux fins de division pour y réaliser deux logements ; que cette vente n'a pas été réalisée, la commune n'ayant pas délivré l'autorisation de travaux nécessaire ; que les refus ainsi opposés par les services d'urbanisme de la ville de Rennes aux projets de division des biens immobiliers acquis, au demeurant par les sociétés, sont dépourvus de tout lien avec la participation qui a été mise à la charge de M. A ; que s'il soutient avoir alors mis en oeuvre un projet d'investissement locatif consistant à faire financer l'acquisition et la rénovation des différents immeubles, le montant des loyers attendus permettant de rembourser les échéances de crédit, il n'établit pas que l'équilibre financier de ce projet aurait été bouleversé par l'émission du titre de recettes et que, faute de trésorerie et de possibilité de financement du fait de l'émission de ce titre par la ville, il aurait été contraint de réaliser son patrimoine ; qu'en conséquence, il ne résulte pas de l'instruction que le fait, pour la commune de Rennes, d'avoir mis cette participation à la charge du requérant le 22 octobre 1992 et d'avoir tenté de recouvrer cette somme pendant plusieurs années soit à l'origine directe des préjudices matériels et moral dont M. A se prévaut ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de rennes et sur l'exception de prescription quadriennale, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices dont il est fait état ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  9. Considérant que lorsque, dans le cadre d'un litige indemnitaire, l'administration oppose à la créance objet de ce litige la prescription prévue par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, le créancier qui entend contester le bien-fondé de la prescription doit le faire devant le juge saisi de ce même litige ; que, dans cette hypothèse, le créancier n'est par conséquent pas recevable à demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de la décision opposant la prescription quadriennale à la créance dont il se prévaut ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 18 février 2009, à laquelle M. A a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande d'annulation de la décision du maire de Rennes du 11 décembre 2008, opposant la prescription quadriennale à sa demande indemnitaire, il avait déjà saisi la même juridiction dans le cadre d'un recours de plein contentieux tendant à la condamnation de la commune à lui payer la somme de 1 725 684,60 euros en réparation des préjudices résultant de l'émission et des tentatives de recouvrement d'un titre de recettes émis le 22 octobre 1992 et annulé le 2 juillet 2003 ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'était pas recevable à exercer un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 11 décembre 2008 ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rennes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de Rennes demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Rennes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et à la commune de Rennes. '' '' '' '' 2 N° 11NT01658

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