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11NT01756

CETATEXT000026888851 J4_L_2012_12_000001101756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/88/CETATEXT000026888851.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/12/2012, 11NT01756, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01756 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN POLLONO M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2011, présentée pour Mme Marie-Claire A, épouse B, demeurant ..., par Me Pollono, avocat au barreau de Nantes ; Mme B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005072 du 30 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 25 mai 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre le refus de visa long séjour opposé le 2 février 2010 par le consul général de France à Yaoundé à ses trois enfants, Yannick Joël C, Ahibena Isabelle Sonia D et Barbara Vanessa E ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet née le 25 mai 2010 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au ministre chargé de l'immigration, de délivrer les visas dans un délai de 10 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de procéder au réexamen des demandes de visa, dans un délai de 10 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Pollono, avocat de Mme B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 décembre 2012, présentée pour Mme A épouse B ;

  1. Considérant que Mme A épouse B, ressortissante camerounaise, relève appel du jugement en date du 30 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 25 mai 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 février 2010 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont refusé de délivrer des visas de long séjour pour regroupement familial aux enfants, Yannick Joël C, Ahibena Isabelle D et Barbara Vanessa E ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figurent au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes de filiation produits, et l'absence de valeur probante des jugements supplétifs ;
  3. Considérant, en premier lieu, que si Mme B soutient qu'elle est la mère des trois enfants pour lesquels les visas ont été sollicités, il ressort des pièces du dossier que les actes d'état civil qu'elle avait initialement produits pour établir cette filiation n'étaient pas authentiques ; que l'intéressée a alors produit un jugement supplétif du tribunal civil de premier degré d'Obala, en date du 2 mars 2010, ordonnant la reconstitution des actes de naissance concernés ; que, toutefois, le procureur général près la cour d'appel du Centre à Yaoundé a, par une correspondance du 8 septembre 2010, informé les autorités consulaires françaises que ce jugement n'avait pas été soumis à homologation du parquet général, ce qui le privait de caractère exécutoire ; que le greffe de cette cour d'appel a ensuite fourni un " certificat d'appel ", en date du 28 septembre 2010, selon lequel le procureur général près la cour d'appel avait relevé appel du jugement du 2 mars 2010 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, ce jugement supplétif, qui n'était pas devenu définitif, et qui a, d'ailleurs, été ultérieurement invalidé par un arrêt de la cour d'appel du Centre du 24 février 2011, ne pouvait être regardé comme établissant la filiation entre la requérante et les trois enfants pour lesquels elle avait sollicité la délivrance de visas ; que les circonstances que la cour d'appel ait postérieurement confirmé la reconstitution des actes de naissance et que le procureur général se soit pourvu en cassation de son arrêt devant la Cour Suprême, qui a d'ailleurs rejeté son pourvoi, sont sans incidence sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;
  4. Considérant, en second lieu, que l'article 311-14 du code civil dispose que " la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant " ; qu'à la date de la naissance de ses enfants, Mme B était de nationalité camerounaise ; que, dès lors, si Mme B invoque les dispositions de l'article 46 du code civil, la preuve de la filiation au moyen de la possession d'état ne pouvait être accueillie que si, en vertu de la loi applicable au Cameroun, un mode de preuve comparable y était admis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il est sérieusement contesté par le ministre, qu'en vertu de l'ordonnance 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat Civil au Cameroun et diverses dispositions relatives à l'état des personnes, applicable à la date de la décision contestée, le lien de filiation ait pu être établi dans ce pays par la possession d'état ; qu'en tout état de cause, et en dépit des attestations dénuées de valeur probante que Mme B produit en appel, les circonstances que l'intéressée a des contacts téléphoniques ou épistolaires, d'ailleurs peu fréquents, avec ces enfants, auxquels elle aurait versé un pension alimentaire en 2008, qu'elle adresse régulièrement des sommes d'argent à ses frères, nièces et neveu au Cameroun où elle s'est rendue à trois reprises entre novembre 2008 et février 2010, ne sont pas de nature, à elles seules, à établir un tel lien ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claire A épouse B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NT01756

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