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11NT01890

CETATEXT000026888854 J4_L_2012_12_000001101890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/88/CETATEXT000026888854.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/12/2012, 11NT01890, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01890 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE LAUNAY M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-78 du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier public du Cotentin à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ; 2°) de condamner le centre hospitalier public du Cotentin à lui verser la somme de 30 548 euros en réparation dudit préjudice, outre les intérêts au taux légal capitalisés, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier public du Cotentin le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A a été recrutée par le centre hospitalier public du Cotentin, par contrat à durée déterminée à compter du 9 janvier 2001, pour exercer des fonctions d'agent des services hospitaliers ; qu'elle a bénéficié ainsi de contrats à durée déterminée jusqu'au 31 mars 2009, date de la fin de son dernier engagement ; que par une réclamation préalable du 5 novembre 2009, reçue le 10, Mme A a sollicité auprès de son ancien employeur l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait du non-renouvellement de son contrat ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette réclamation ; que Mme A interjette appel du jugement du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier public du Cotentin à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (...) de leur état de santé (...) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. " ; qu'aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 susvisé : "Lorsque l'agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois (...) " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le dernier contrat de la requérante a été conclu pour la période du 4 au 31 mars 2009 ; que, lors de l'entretien du 12 mars 2009, Mme A a été informée par le centre hospitalier public du Cotentin de son intention de ne pas renouveler son contrat ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article 41 du décret du 6 février 1991 n'ont pas été méconnues ;
  4. Considérant, d'autre part, que si le centre hospitalier public du Cotentin soutient que Mme A a été recrutée en vue d'assurer le remplacement d'un autre agent et que le refus de renouveler son contrat résulte du départ en retraite de l'agent remplacé, de la réorganisation du service et de la décision de réduire la masse salariale, il ne l'établit pas par les pièces qu'il a produites ; qu'il résulte au contraire de l'instruction, notamment d'une attestation non contestée d'une représentante du personnel, qu'au cours d'un entretien le 7 avril 2009 la directrice des soins avait affirmé que Mme A ne serait pas réintégrée " au motif qu'elle avait été en arrêt maladie trop longtemps " ; qu'ainsi, la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A doit être regardée comme ayant été prise pour un motif étranger au service, et constitue à ce titre une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement ;
  5. Considérant, toutefois, que Mme A ne justifie pas de la réalité du préjudice moral qu'elle invoque et qui résulterait de la faute susmentionnée du centre hospitalier public du Cotentin ;
  6. Considérant, enfin, que la circonstance que le centre hospitalier public du Cotentin aurait envisagé les conditions d'un nouvel engagement de l'intéressée au sein de ses services ne suffit pas à établir que la requérante aurait bénéficié d'une promesse de l'établissement qui aurait constitué un engagement lui conférant un droit au renouvellement de son contrat ; que, par suite, Mme A, qui ne disposait d'aucun droit au renouvellement de son contrat, ne saurait prétendre, à ce titre, à une indemnité destinée à réparer la perte de revenus subie, quelle qu'ait été par ailleurs sa manière de servir ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de cette dernière tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au centre hospitalier public du Cotentin de lui verser la somme de 30 548 euros en réparation du préjudice allégué, outre les intérêts au taux légal capitalisés, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier public du Cotentin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement au centre hospitalier public du Cotentin de la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier public du Cotentin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise A et au centre hospitalier public du Cotentin. '' '' '' '' 2 N° 11NT01890

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