CETATEXT000026888859 J4_L_2012_12_000001102017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/88/CETATEXT000026888859.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/12/2012, 11NT02017, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02017 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LAHALLE M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour le syndicat mixte du SCOT du pays de Rennes, représenté par son président et dont le siège est 10, rue de la Sauvais à Rennes
(35000), par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; le syndicat mixte du SCOT du pays de Rennes demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801380 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes, statuant sur la demande de M. A, a annulé la délibération du 18 décembre 2007 du comité syndical du syndicat mixte du SCOT du pays de Rennes approuvant le schéma de cohérence territoriale du pays de Rennes, en tant qu'il porte interdiction de l'extension des hameaux et proscrit, dans ceux-ci, les constructions nouvelles destinées à créer un ou plusieurs logements ou une activité autre qu'agricole ; 2°) de rejeter la demande M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me Rouhaud, substituant Me Lahalle, avocat du syndicat mixte du SCOT du pays de Rennes ; - et les observations de Me Vic, avocat de M. A ; Sur le schéma de cohérence territoriale approuvé le 18 décembre 2007, en ce qu'il porte interdiction de l'extension des hameaux :
- Considérant que le premier alinéa du paragraphe 2.2.4 du document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale du pays de Rennes approuvé par la délibération du 18 décembre 2007, paragraphe intitulé " Limiter la dispersion de l'habitat et de l'activité dans le territoire agricole ", est ainsi rédigé : " Afin de limiter la dispersion de l'habitat et de l'activité sur le territoire agricole qui peut mettre en péril l'activité agricole ou l'exploitation des ressources naturelles, le mitage d'une part et l'extension des hameaux d'autre part sont interdits. Dans les hameaux, les nouvelles constructions destinées à créer un ou plusieurs logements ou une activité autre qu'agricole sont également interdites " ; que la règle énoncée par la première phrase de cet alinéa, selon laquelle l'extension des hameaux est interdite, est distincte de celle énoncée par la seconde phrase, selon laquelle, dans les hameaux, sont, également, interdites les nouvelles constructions destinées à créer un ou plusieurs logements ou une activité autre qu'agricole ;
- Considérant que, dans sa demande introductive d'instance comme dans le mémoire enregistré le 12 octobre 2009, M. A demandait au tribunal de prononcer le retrait de la règle de non constructibilité au sein des hameaux énoncée par le paragraphe 2.2.4 précité ; qu'ainsi, les conclusions de sa demande tendaient seulement à l'annulation de la règle de non constructibilité énoncée par la seconde phrase du premier alinéa de ce paragraphe, mais non à celle de l'interdiction, distincte, d'extension des hameaux, énoncée par la première phrase du même alinéa ; qu'il en résulte que le syndicat mixte du SCOT du pays de Rennes est fondé à soutenir qu'en annulant le schéma de cohérence territoriale approuvé le 18 décembre 2007, en tant également qu'il porte interdiction de l'extension des hameaux, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que le jugement doit être annulé sur ce point ; Sur le schéma de cohérence territoriale approuvé le 18 décembre 2007, en ce qu'il porte interdiction, dans les hameaux, des nouvelles constructions destinées à créer un ou plusieurs logements ou une activité autre qu'agricole : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. A :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est propriétaire de terrains situés sur le territoire d'une commune membre du syndicat mixte du SCOT du pays de Rennes et tenue, par suite, d'assurer la compatibilité de son plan local d'urbanisme avec les dispositions de ce schéma, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que, la délibération contestée du 18 décembre 2007 approuvant le schéma de cohérence territoriale du pays de Rennes lui faisant grief, M. A justifie d'un intérêt lui donnant, par suite, qualité pour agir en annulation de cette délibération ; En ce qui concerne la légalité de la délibération du 18 décembre 2007 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. / Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile. / Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement durable retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur l'environnement. / A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux, à l'équilibre entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la prévention des risques. / Ils déterminent les espaces et sites naturels, agricoles ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation. / Ils peuvent définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs. Ils précisent les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements. / (...) " ; que, selon l'article R. 122-3 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le document d'orientations générales, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, précise : / 1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés ; / 2° Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation ; / 3° Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers ; / 4° Les objectifs relatifs, notamment : / a) A l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux ; / b) A la cohérence entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs ; / c) A l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces et aux autres activités économiques ; / d) A la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville ; / e) A la prévention des risques ; / 5° Les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) / Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci, avec lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent en vertu du même article être compatibles, doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs ;
- Considérant que la règle énoncée par le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale du pays de Rennes en l'espèce en litige et selon laquelle " Dans les hameaux, les nouvelles constructions destinées à créer un ou plusieurs logements ou une activité autre qu'agricole sont interdites ", règle qui doit être regardée comme impérative, n'est pas au nombre des dispositions que les auteurs d'un tel règlement ont compétence pour édicter ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont, sur ce point, annulé la délibération du 18 décembre 2007 ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le syndicat mixte du SCOT du pays de Rennes est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 18 décembre 2007 approuvant le schéma de cohérence territoriale du pays de Rennes, en ce que ce schéma porte interdiction de l'extension des hameaux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge d'une partie une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 juin 2011 est annulé en tant qu'il annule la délibération du comité syndical mixte du SCOT du pays de Rennes du 18 décembre 2007 approuvant le schéma de cohérence territoriale du pays de Rennes, en ce que le premier alinéa du paragraphe 2.2.4 du document d'orientations générales de ce schéma dispose que l'extension des hameaux est interdite. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat mixte du SCOT du pays de Rennes est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte du SCOT du pays de Rennes et à M. Olivier A. '' '' '' '' 1 N° 11NT02017 2 1 01-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Compétence. 01-02-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Compétence. Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire. 01-02-02-01-045 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Compétence. Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire. Autorités disposant du pouvoir réglementaire. Organes délibérants des collectivités territoriales. 68-01-006 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Schémas de cohérence territoriale.