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11NT02911

CETATEXT000026888870 J4_L_2012_12_000001102911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/88/CETATEXT000026888870.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/12/2012, 11NT02911, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02911 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ALQUIER M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2011, présentée pour M. Ghazi A, demeurant ..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1755 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2011 du préfet d'Indre-et-Loire rejetant sa demande de titre de séjour; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2012 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A, de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2011 du préfet d'Indre-et-Loire rejetant sa demande de titre de séjour;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée vise les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et indique que le défaut de prise en charge de l'état de santé de M. A ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire le 9 septembre 2010 ; que ladite décision, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. (....) " ;
  4. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre et aurait, ainsi, méconnu l'étendue de sa propre compétence ;
  5. Considérant que M. A soutient qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a été émis par l'autorité médicale habilitée et que le signataire de cet avis bénéficiait d'une délégation régulière de signature ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 novembre 2010, le directeur général de l'agence régionale de santé de la région Centre a établi la liste des médecins désignés pour rendre les avis sur les demandes de titre de séjour pour raisons de santé, au nombre desquels figure le docteur Catherine B ; que M. A ayant son domicile dans le département d'Indre-et-Loire, lui-même situé administrativement dans la région Centre, ce médecin de l'agence régionale de santé était bien compétent pour émettre, le 7 décembre 2010, un avis sur l'état de santé de l'intéressé ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité dudit avis doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre a, par son avis du 7 décembre 2010, estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait cependant pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe aucune contre-indication médicale au voyage en avion ; que M. A n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cet avis médical ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que M. A se prévaut de ce qu'il appartient à la communauté yézide, qu'il vit en France avec son épouse et l'un de leurs enfants, que son frère vit également en France avec toute sa famille et que celle-ci fait des efforts pour s'intégrer au mieux dans la société française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant se trouve également en situation irrégulière sur le territoire national avec l'un de leur quatre enfants et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine ; qu'il ne justifie pas, par ailleurs, être dépourvu d'attaches familiales dans ledit pays ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant de refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A le préfet d'Indre-et-Loire ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ghazi A et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 11NT02911

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