CETATEXT000026888874 J4_L_2012_12_000001200228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/88/CETATEXT000026888874.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/12/2012, 12NT00228, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00228 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE TOUBALE M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour M. Sadi A, demeurant ..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 12-0259 du 25 janvier 2012 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2012 du préfet du Loir-et-Cher portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à Me Toubale, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012 ; - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que M. A, ressortissant turc, interjette appel de l'ordonnance du 25 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2012 du préfet du Loir-et-Cher portant obligation de quitter le territoire français, fixant la Turquie comme pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. Toutefois, si l'étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l'obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français (...) " ;
- Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du 5 janvier 2012 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et la décision du même jour décidant de l'assignation à résidence de l'intéressé ont fait l'objet de deux lettres de notification distinctes le 5 janvier 2012 à 18H20 pour le premier et à 18H40 pour la seconde avec mention des voies et délais de recours ; que dès lors c'est à bon droit que le premier juge a rejeté comme tardive la demande contestant le dit arrêté qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 24 janvier 2012 à 12H54 alors que M. A ne disposait que d'un délai de quarante-hui heures, en application de l'article L. 512-1 précité, pour introduire son recours contentieux ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sadi A et au ministre de l'intérieur, Une copie sera transmise au Préfet du Loir-et-Cher. '' '' '' '' N° 12NT002282