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12NT00296

CETATEXT000026888875 J4_L_2012_12_000001200296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/88/CETATEXT000026888875.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/12/2012, 12NT00296, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00296 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LUCON M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Luçon, avocat au barreau de Tours ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006342 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du 27 avril 2010 ; 3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande d'acquisition de la nationalité française dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer cette demande, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du jugement le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, que le requérant réitère en appel sans apporter aucune précision supplémentaire ;
  2. Considérant, en second lieu, que la circonstance que la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A a fait l'objet d'une instruction simultanée à celle de la demande de même nature présentée par son épouse ne constitue pas une irrégularité, aucune règle de droit et notamment pas le décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, n'y faisant obstacle ; En ce qui concerne la légalité interne :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; que l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors applicable, énonce que : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement et l'assimilation du postulant ;
  4. Considérant que pour estimer qu'il n'est pas opportun de donner une suite favorable à la demande de M. A, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur un motif tiré de ce que son épouse ne justifie d'aucune autonomie à son égard et ne saurait, de ce fait, être regardée comme intégrée de façon satisfaisante à la société française ;
  5. Considérant, en premier lieu et d'une part, que pour rejeter une demande de naturalisation, pour un motif autre que le défaut de résidence en France, l'administration ne peut légalement se fonder que sur des faits imputables au demandeur et non à son conjoint ; que toutefois, dès lors que la communauté de vie est effective entre les époux, des faits, justifiant un refus de naturalisation, imputables à l'un, peuvent légalement fonder une décision de refus opposée à l'autre ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A a, simultanément au requérant, présenté une demande d'acquisition de la nationalité française, laquelle demande a été rejetée par une décision du 27 avril 2010 motif tiré, notamment, d'un défaut d'intégration de l'intéressée dans la société française ; que la communauté de vie est effective entre les époux ; qu'il en résulte que, pour rejeter la demande présentée par M. A, le ministre a pu, sans erreur de droit, se fonder notamment sur des faits imputables à son épouse et justifiant le refus de naturalisation opposée à cette dernière ; que, d'autre part, et contrairement à ce qui est soutenu, les faits caractérisant la situation de l'épouse du requérant et sur lesquels se fonde la décision contestée ne sauraient être regardés comme étrangers à la situation de ce dernier, dès lors que c'est à l'égard de M. A que le ministre estime que l'épouse ne justifie d'aucune autonomie ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis préfectoral motivé du 24 octobre 2008 et des procès-verbaux d'assimilation établie le 10 juin 2009 lors de l'instruction des demandes présentées par le requérant et son épouse, que l'assimilation de cette dernière est mauvaise et qu'elle se trouve sous l'emprise de son époux, lequel, fait montre d'une attitude autoritaire envers celle-ci ; qu'à l'occasion de l'entretien du 10 juin 2009, Mme A n'a pas voulu répondre à plusieurs des questions posées, notamment indiquer dans quelles conditions elle a rencontré son époux et a précisé que la motivation de sa demande de naturalisation était de " faire comme son mari " ; qu'elle a indiqué ne pas connaître les principes de la République française ; que l'avis préfectoral du 24 octobre 2008 concernant l'épouse relève qu'elle regarde son époux avant de répondre aux questions et semble être venue à l'entretien contrainte et forcée ; qu'il ressort également du procès-verbal établi le 10 juin 2009 à la suite de l'audition du requérant que ce dernier a tenté de connaître les réponses apportées par sa femme aux questions posées à cette dernière ; que compte tenu de ces éléments, le ministre, en estimant, d'une part, que l'épouse du requérant ne justifie d'aucune autonomie à son égard et ne saurait, de ce fait, être regardée comme intégrée de façon satisfaisante à la société française et, d'autre part, que cette circonstance était propre à justifier le rejet de la demande présentée par M. A, n'a, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A, qui ne peut utilement se prévaloir des énonciations de circulaires du 12 mai 2000 ou du 24 août 2011 lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution et que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte dont elles sont assorties ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 12NT00296 2 1

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