CETATEXT000026888876 J4_L_2012_12_000001200306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/88/CETATEXT000026888876.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/12/2012, 12NT00306, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00306 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN GRYNER M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour M. Khelifa A, demeurant ..., par Me Gryner, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la cour : 1°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 1006157 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2010 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du préfet de la Seine-et-Marne du 25 mars 2010 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du 30 juin 2010 ; 3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations avec le public ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; Sur les conclusions tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif :
- Considérant que le jugement dont M. A relève appel a été rendu en premier ressort et, conformément aux dispositions combinées des articles L. 811-1, R. 811-1 et L. 321-1 du code de justice administrative, n'est susceptible d'appel que devant la cour administrative d'appel ; que, conformément à l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la juridiction d'appel d'assurer elle-même le règlement complet de l'affaire en tranchant toutes les questions de fait et de droit du litige, après avoir ordonné, le cas échéant, les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires ; qu'il en résulte qu'il ne saurait être fait droit aux conclusions de la requête tendant au renvoi de l'affaire devant les premiers juges ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant qu'au soutien des conclusions de sa requête, M. A réitère, sans apporter aucun élément nouveau, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision du 30 juin 2010 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du préfet de la Seine-et-Marne du 25 mars 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présenté par l'intéressé ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs du jugement ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 décembre 2009 sur l'expérimentation de la déconcentration des décisions individuelles relatives aux demandes d'acquisition de la nationalité française : " (...) / III. - Lorsque le préfet ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / (...) / V. - Les décisions du préfet ou, à Paris, du préfet de police peuvent faire l'objet, dans les deux mois suivant leur notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte tant le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant que les renseignements défavorables recueillis sur son comportement ;
- Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de M. A, le ministre a retenu que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national entre 2001 et 2004 et que, de surcroît, il ne justifie pas d'une activité professionnelle stable lui procurant des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins dès lors que ses ressources sont complétées par des prestations sociales ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 8 juin 2000 une demande de titre de séjour au titre de l'asile territorial qui a été rejetée par une décision du 18 juillet 2001, notifiée le 20 juillet suivant ; qu'il s'est ensuite maintenu, sans être titulaire d'un titre de séjour, sur le territoire français et n'a vu sa situation au regard du droit au séjour régularisée qu'à la suite d'une nouvelle demande de titre de séjour présentée le 25 juin 2004 à l'issue de laquelle un certificat de résidence lui a été délivré le 2 septembre 2004 ; que si le requérant soutient néanmoins qu'il était en possession entre 2001 et 2004 de récépissés de demandes de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour, il n'apporte, au soutien de cette allégation, aucun élément de preuve ; qu'il en résulte qu'en retenant que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national après la notification de la décision du 18 juillet 2001 et jusqu'au 25 juin 2004, l'auteur de la décision contestée n'a pas commis d'erreur de fait ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A a perçu le revenu minimum d'insertion de février à mai 2009 et le revenu de solidarité active de juin à novembre 2009 ; qu'il ne justifie pas, par les documents qu'il produit, qu'il exerçait à l'époque de la décision attaquée critiquée, une activité professionnelle stable lui procurant des revenus propres suffisants pour subvenir de manière durable à ses besoins ; que, dans ces conditions, en décidant d'ajourner, par les motifs rappelés au point 3 ci-dessus, la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par l'intéressé, le ministre chargé des naturalisations n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution et que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khelifa A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 12NT00306 2 1