CETATEXT000026888878 J4_L_2012_12_000001200405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/88/CETATEXT000026888878.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/12/2012, 12NT00405, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00405 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN GROSSET M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour Mme Alvard A et M. Achot A, demeurant ..., par Me Grosset, avocat au barreau de Nancy ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 107696 et 107699 du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 30 juin 2010 par lesquelles le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans leurs demandes d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'annuler les décisions du 30 juin 2010 ; 3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de faire droit à leurs demandes d'acquisition de la nationalité française, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer leurs demandes, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant que, par décret du 15 juillet 2009, publié au Journal officiel de la République française le 16 juillet 2009, M. Aubouin a été nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté ; que, dès lors, conformément aux dispositions des articles 1er et 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, il pouvait signer, au nom du ministre chargé des naturalisations et par délégation, les décisions rejetant les demandes d'acquisition de la nationalité française ainsi que déléguer sa signature à cet effet notamment aux fonctionnaires de catégorie A placés sous son autorité ; qu'à ce titre et par décision du 21 juillet 2009, publiée au Journal officiel de la République française le 25 juillet 2009, il a donné délégation de signature à Mme Aubin, attachée d'administration des affaires sociales à la direction de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté et signataire des décisions du 30 juin 2010 ajournant à deux ans les demandes d'acquisition de la nationalité française présentées par M. et Mme A, à l'effet de signer de telles décisions ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire manque en fait et ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 21-16 de ce code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; que selon l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle, le montant et la source des revenus ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur son comportement ;
- Considérant que, pour ajourner à deux ans les demandes de naturalisation présentées par M. et Mme A par les décisions contestées du 30 juin 2010, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur les circonstances qu'ils n'ont pas réalisé pleinement leur insertion professionnelle, la précarité de leur situation ne leur permettant pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à leurs besoins, que M. A a été condamné pour des faits de vol commis le 18 novembre 2008 à une amende de 200 euros et que Mme A n'a pas une connaissance suffisante de la langue française ;
- Considérant, en premier lieu, que les décisions en litige ne sont pas fondées sur la circonstance que les requérants ne satisfont pas à la condition de résidence énoncée par l'article 21-16 du code civil dont, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance est inopérant ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions critiquées, dont la légalité s'apprécie à cette date, M. et Mme A étaient tous deux titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis respectivement le 31 janvier 2008 et le 2 mars 2007 en qualité de distributeurs de journaux gratuits et de documents publicitaires ; que toutefois, ils étaient employés sous contrats de travail à temps partiel modulé, dans le cadre desquels le volume horaire de travail et la rémunération variaient chaque mois ; que les requérants ont perçu ensemble pour cette activité et en moyenne, moins de 1 000 euros mensuels au titre des années 2007 et 2008 ; qu'ils percevaient tous deux, en 2009, le revenu de solidarité active (RSA) ; que la circonstance que M. A a subi une intervention de chirurgie cardiaque en juin 2009 n'est pas propre à remettre en cause l'appréciation portée par le ministre dès lors, d'une part, que l'intéressé a repris une activité professionnelle au mois de février 2010 et, d'autre part, qu'il ne ressort pas du dossier que l'état de santé de l'intéressé l'empêcherait de mener une activité professionnelle lui permettant de se procurer des revenus suffisants ; que, par ailleurs, M. A ne conteste pas la matérialité des faits de vol dont il a été l'auteur le 18 novembre 2008 et à raison desquels il a été condamné le 5 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Nancy statuant en matière correctionnelle ; qu'enfin, s'il est soutenu que Mme A maîtrise le français et a suivi une formation linguistique, il ressort toutefois du procès-verbal d'assimilation du 16 février 2010 que la communication avec l'intéressée en français est difficile ; que compte tenu de ces éléments et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre, qui a examiné l'ensemble de la situation de M. et Mme A et ne s'est pas estimé en situation de compétence liée du fait de la peine correctionnelle qui a été infligée au requérant, n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 21-27 du code civil est inopérant, dès lors que la décision du 30 juin 2010 concernant M. A n'a pas été prise sur ce fondement ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution et que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. et Mme A ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au bénéfice de Me Grosset, avocat de M. et Mme A ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Alvard A, à M. Achot A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 12NT00405 2 1