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12NT00429

CETATEXT000026888879 J4_L_2012_12_000001200429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/88/CETATEXT000026888879.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/12/2012, 12NT00429, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00429 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE IFRAH M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour M. Kim An A, demeurant ..., par Me Ifrah, avocat au barreau du Mans ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-0399 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2011 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ifrah de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2012 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller : - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A, de nationalité vietnamienne, interjette appel du jugement du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2011 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Sarthe ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont relevé les premiers juges, le préfet de la Sarthe avait donné, par un arrêté du 23 septembre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation permanente à Mme Magali Debatte, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment les arrêtés fixant le pays de renvoi, les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté litigieux à M. A comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que l'autorité administrative ne peut prendre une mesure prescrivant l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour ; que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le refus de séjour opposé par l 'arrêté litigieux, lequel vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. A comporte ainsi qu'il vient d'être dit l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont ce refus a été assorti doit, dès lors, être regardée comme régulièrement motivée, de sorte que le moyen tiré par le requérant de son insuffisante motivation manque en fait ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
  6. Considérant que M. A fait valoir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que ses attaches familiales se situent en France, qu'il s'est marié à une compatriote avec laquelle il a eu un fils né le 13 décembre 2009 et contribue à l'éducation de la fille de son épouse née d'une précédente union ; que toutefois, le mariage de l'intéressé, célébré le 29 mai 2010, est récent ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'antérieurement à ce mariage, il aurait existé entre les conjoints une communauté de vie réelle et stable ni que l'intéressé aurait contribué à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que M. A n'est pas dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où réside encore un de ses enfants ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a donc pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnait donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A ; qu'enfin la circonstance que M. A soit le père d'un second enfant de nationalité française, lequel n'était pas encore né à la date de l'arrêté contesté, est sans incidence sur la légalité de celui-ci, qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, qu'en se bornant à soutenir que la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté contesté méconnait " la convention internationale des droits de l'enfant ", sans apporter à l'appui de ce moyen plus de précision, le requérant ne permet pas à la cour d'en apprécier la portée ; que le dit moyen doit donc être écarté ;
  8. Considérant, en sixième lieu, que la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de refus de séjour qui n'implique pas la fixation d'un pays de destination ;
  9. Considérant, enfin, qu'en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen invoqué par M. A à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par la voie de l'exception, de cette illégalité, ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kim An A et au ministre de l'intérieur, Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' 2 N° 12NT00429

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