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12NT00496

CETATEXT000026888880 J4_L_2012_12_000001200496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/88/CETATEXT000026888880.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/12/2012, 12NT00496, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00496 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE MADRID Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour M. Kiaku Pedro A, demeurant chez Mme B ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2669 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2011 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour dans les trente jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 13 janvier 2012, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Madrid pour le représenter ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A, de nationalité angolaise, relève appel du jugement du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant que l'arrêté susvisé, en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. A, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, des éléments suffisants sur sa situation personnelle ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de titre de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, dès lors que la décision de refus de séjour est elle-même suffisamment motivée et que l'arrêté contesté mentionne que la mesure d'éloignement est prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...)" ; qu'aux termes l'article L. 311-7 dudit code : "Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a examiné la situation du requérant au regard, tout d'abord, de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis, de l'article L. 313-14 de ce même code ; qu'il a pu ainsi, sans entacher son arrêté d'une erreur de droit, refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 précité, alors même que ce dernier n'aurait pas expressément demandé la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, dès lors que le requérant ne justifie pas disposer d'un visa de long séjour ;
  5. Considérant que, par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 contenue dans l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle était, à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A a produit divers justificatifs relatifs aux différents emplois à durée déterminée qu'il a occupés depuis son arrivée en France, le dernier contrat de travail dont il justifie est arrivé à échéance le 12 avril 2011 et il n'a produit à l'appui de sa demande de régularisation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14, ni contrat de travail ni promesse d'embauche pour la période ultérieure ; que le préfet du Loiret pouvait, par suite, refuser pour ce seul motif de délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ainsi sollicitée par M. A ;
  6. Considérant qu'il résulte par ailleurs de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; que dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ; qu'en se bornant, en l'espèce, à faire valoir qu'il a développé des attaches personnelles en France et a fait la preuve de sa volonté d'intégration, M. A n'établit pas que le préfet du Loiret aurait entaché la décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant que si les pièces produites par M. A attestent, ainsi qu'il vient d'être dit, de l'activité salariée que celui-ci a exercée par intermittence depuis 2006 en qualité d'ouvrier saisonnier, de manutentionnaire, puis pour le compte d'une agence d'intérim, il est constant qu'à la date à laquelle le préfet s'est prononcé, le requérant ne pouvait justifier d'un contrat de travail ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts en refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que celui-ci ne justifiait pas de contrat de travail doit être écarté ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d 'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
  9. Considérant que si le requérant, arrivé en France en 2004, à l'âge de 45 ans, y a travaillé dans divers emplois depuis 2006, il ressort des pièces du dossier que ses cinq enfants et leur mère résident en Angola ; que s'il soutient ne plus avoir de contact avec ses proches, il ne l'établit toutefois pas ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de M. A ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." ;
  11. Considérant que si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations susvisées, il n'apporte aucune précision permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; que, d'ailleurs, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés n'ont pas reconnu l'existence de tels risques en cas de retour dans son pays ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié " ou, à défaut, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours, sous astreinte, doivent être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que M. A demande de verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant la somme réclamée par le préfet du Loiret, au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kiaku Pedro A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 12NT00496

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