CETATEXT000026888881 J4_L_2012_12_000001200808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/88/CETATEXT000026888881.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/12/2012, 12NT00808, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00808 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN CAVELIER M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012, présentée pour M. Mammar A, demeurant ..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1112399 en date du 5 janvier 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 27 mai 2011 rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2011 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève appel de l'ordonnance du 5 janvier 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 27 mai 2011 rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : " I. - Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance (...) introduite devant une juridiction administrative. / II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. / III. Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, pris pour l'application de l'article 1635 bis Q, dont les dispositions n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction, ainsi que l'a jugé le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 13 avril 2012 : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. / Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. " ; qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : " Sous réserve des dispositions de l'article 41, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie. Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté. " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...)." ;
- Considérant que M. A demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté le 5 janvier 2012 la requête qu'il avait introduite le 21 décembre 2011, par l'intermédiaire de son avocat, pour défaut du timbre fiscal de 35 euros représentant la contribution exigée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, en l'absence de justification d'une demande d'aide juridictionnelle ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant avait annoncé, dans les conclusions de sa demande devant le premier juge, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, dont il justifie en cause d'appel ; qu'en outre, le président du tribunal administratif a été avisé le 30 janvier 2012, en application des dispositions de l'article 43 du décret du 19 décembre 1991, de ce que l'intéressé avait déposé une demande d'aide juridictionnelle devant le tribunal de grande instance de Caen le 26 décembre 2011, soit dans le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance litigieuse, rejeter comme irrecevable la demande de M. A, sur le fondement des dispositions précitées des articles R. 411-2 et R. 222-1 du code de justice administrative, avant que le bureau d'aide juridictionnelle n'ait statué ; qu'au demeurant, ce dernier, par sa décision du 23 janvier 2012 postérieure à l'ordonnance attaquée, a accordé au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure engagée devant le tribunal administratif de Nantes ; qu'ainsi M. A est fondé à soutenir que l'ordonnance du 5 janvier 2012 est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 19 décembre 1991 et doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que par décision du 9 août 2011, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française, Mme Nicole Mottier, signataire de la décision contestée, a reçu délégation de M. Auboin, directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, lui-même régulièrement habilité, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions, au nombre desquels figurent les décisions de rejet des demandes de naturalisation ; que l'incompétence alléguée de Mme Mottier pour signer la décision contestée du 8 novembre 2011 manque ainsi en fait ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 dans sa version applicable : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n' y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en considération le niveau et l'origine des ressources du postulant en tant qu'élément de son insertion dans la société française ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le requérant, entré en France en 2000 à l'âge de 65 ans, percevait pour toutes ressources, à la date de la décision contestée, hormis une modeste retraite d'ancien combattant, l'allocation de solidarité aux personnes âgées ainsi que l'allocation personnalisée d'autonomie du fait de son état de santé ; que, par suite, et alors même que l'intéressé a combattu pour la France, et bénéficie d'une carte d'invalidité avec un taux d'incapacité de 80 % depuis le 1er mars 2007, le ministre a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. A au motif qu'il n'avait pas de ressources personnelles lui assurant une autonomie matérielle et ne subvenait à ses besoins, pour l'essentiel, qu'à l'aide de prestations sociales ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 12 mai 2000, qui est dépourvue de tout caractère réglementaire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2011 qu'il attaque ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qu'il présente ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. A de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1112399 du 5 janvier 2012 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mammar A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT00808