CETATEXT000026888882 J4_L_2012_12_000001200885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/88/CETATEXT000026888882.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/12/2012, 12NT00885, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00885 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN GOUEDO M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour M. Juan A, demeurant ..., par Me Gouedo, avocate au barreau de Laval ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100557 du 3 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;
- Considérant que M. A, réfugié équatorien, interjette appel du jugement du 3 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : "(...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande." ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut également prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, que M. A a été l'auteur de conduite d'un véhicule sans permis de conduire, le 5 juin 2005, faits pour lesquels il a été condamné, le 12 décembre 2005, à 50 euros d'amende avec sursis par le tribunal correctionnel d'Argentan ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits, commis quatre ans avant la décision contestée, ne pouvaient être regardés comme anciens à la date de cette décision et ne sont pas dénués de gravité ; que, par suite, et alors même qu'il est aujourd'hui titulaire d'un permis de conduire français et qu'il respecterait les valeurs républicaines, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans pour ce motif la demande de naturalisation de M. A ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Juan A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT00885