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12NT01000

CETATEXT000026888883 J4_L_2012_12_000001201000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/88/88/CETATEXT000026888883.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/12/2012, 12NT01000, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01000 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ALQUIER M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu, I, la requête enregistrée le 16 avril 2012 sous le n° 12NT01000, présentée pour M. Salman A, demeurant ..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 11-4178 et 11-4179 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français et désignant la Russie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alquier de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée le 16 avril 2012 sous le n° 12NT01001, présentée pour Mme Madina B épouse A, demeurant ..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 11-4178 et 11-4179 en date du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français et désignant la Russie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alquier de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres aux ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2012 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par les requêtes susvisées nos 12NT01000 et 12NT01001, M. et Mme A, ressortissants russes, relèvent appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 11 octobre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Russie comme pays de destination ; que ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ;
  3. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les arrêtés du 11 octobre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français, comportent l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels ils se fondent et sont ainsi suffisamment motivés ; que le préfet a procédé à l'examen particulier de leur situation personnelle et familiale en fonction, notamment, des éléments portés à sa connaissance par les intéressés ;
  4. Considérant que M. et Mme A, qui sont entrés irrégulièrement en France en novembre 2007, soutiennent que le préfet d'Indre-et-Loire aurait commis une erreur de droit en les obligeant à quitter le territoire sans statuer préalablement sur leur droit au séjour, alors qu'ils étaient titulaires de récépissés constatant le dépôt d'une demande d'asile ; que, toutefois, il ressort des motifs mêmes des arrêtés contestés que leurs demandes tendant à l'obtention du statut de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 mai 2008 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 juin 2010 et que leurs demandes de réexamen ont été également rejetées par l'OFPRA le 13 août 2010 et par la CNDA le 7 juillet 2011 ; que si, après la décision de l'OFPRA et celle de la CNDA leur refusant le bénéfice de la qualité de réfugié, il appartenait au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 742-7, d'apprécier si les intéressés pouvaient se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement, lesdites dispositions ne lui faisaient pas obligation de prendre une décision de refus de titre de séjour dès lors que les intéressés n'étaient pas détenteurs d'un titre de séjour en cours de validité, ne pouvaient justifier d'une entrée régulière en France et entraient ainsi dans les prévisions du 1° de l'article L. 511-1 précité ;
  5. Considérant que M. et Mme A ne peuvent utilement invoquer, pour contester le délai de départ volontaire qui leur a été imparti par le préfet pour quitter le territoire, la méconnaissance de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée, dès lors que les dispositions de cette directive ont été transposées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, et codifiées dans la nouvelle rédaction du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par le délai maximum de 30 jours qu'il leur a imparti pour quitter le territoire ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  7. Considérant que si M. et Mme A font valoir qu'ils sont arrivés en France en 2007 accompagnés de leurs deux enfants, que deux autres enfants sont nés à Tours, le 17 février 2009 et le 8 janvier 2011, que les deux aînés sont scolarisés et largement intégrés dans la société française, et qu'ils sont dans l'impossibilité de retourner dans un pays où ils n'ont plus de liens, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine dès lors qu'ils font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement et que les deux enfants scolarisés sont encore en bas âge et pourront reprendre leur scolarité dans ce même pays ; que par suite, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur des enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  8. Considérant que si M. et Mme A, dont les demandes d'asile ont été à plusieurs reprises rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, soutiennent que leurs vies seraient menacées en cas de retour dans leur pays d'origine eu égard notamment à leurs origines tchétchènes, ils ne produisent à l'appui de ces allégations aucun élément permettant d'établir la réalité des risques actuels et personnels encourus ; que par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. et Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de leur délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer leur situation administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. et Mme A de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salman A, à Mme Madina B épouse A ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' Nos 12NT01000, 12NT010012

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